Décret n°87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine

En vigueur depuis le 12/04/1994En vigueur depuis le 12 avril 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2003

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Article 2

Version en vigueur depuis le 12/04/1994Version en vigueur depuis le 12 avril 1994

Modifié par Décret n°94-277 du 5 avril 1994 - art. 1 () JORF 12 avril 1994

Le bénéfice de l'appellation d'origine en ce qui concerne les appellations d'origine contrôlées et les appellations d'origine Vins délimités de qualité supérieure dont la liste suit ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août :

Comité régional Alsace et Est :

AOC et A.O.VDQS : toutes les appellations.

Comité régional de Champagne :

AOC : toutes les appellations.

Comité régional de Bourgogne :

AOC et A.O.VDQS : toutes les appellations autres que celles citées à l'article 1er ci-dessus.

Comité régional Sud-Ouest :

AOC et A.O.VDQS : toutes les appellations autres que celles citées à l'article 1er ci-dessus.

Comité régional de la vallée du Rhône :

AOC : "Clairette de Die", "Crémant de Die", "Coteaux de Die", "Châtillon en Diois", "Saint-Péray", "Coteaux du Tricastin", "Crozes-Hermitage", "Côtes du Lubéron".

Comité régional de Provence-Corse :

AOC et A.O.VDQS : toutes les appellations autres que celles citées à l'article 1er ci-dessus.

Comité régional Languedoc-Roussillon :

AOC et A.O.VDQS : toutes les appellations autres que celles citées à l'article 1er ci-dessus.

Comité régional Val-de-Loire :

AOC et A.O.VDQS : toutes les appellations.