- Titre Ier : Dispositions relatives aux unions d'économie sociale. (Articles 1 à 2)
- Titre II : Dispositions relatives aux marchés publics. (Articles 3 à 5)
- Titre III : Dispositions relatives aux sociétés d'intérêt collectif agricole, aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions. (Articles 6 à 7)
- Titre IV : Dispositions relatives aux sociétés coopératives ouvrières de production. (Articles 8 à 10)
- Titre V : Dispositions relatives aux coopératives maritimes et aux sociétés coopératives d'intérêt maritime. (Articles 11 à 13)
- Titre VI : Dispositions relatives aux sociétés d'assurance à forme mutuelle et aux sociétés mutuelles d'assurance. (Articles 14 à 16)
- Titre VII : Disposition relative aux sociétés coopératives artisanales. (Articles 17 à 18)
- Titre VIII : Dispositions applicables à Mayotte. (Article 19)
- Titre IX : Modalités d'application. (Article 20)
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les préférences accordées par le code des marchés publics aux sociétés coopératives de production justifiant leur inscription sur la liste prévue à l'article 54 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production sont également applicables aux sociétés coopératives ressortissant des Etats membres de la Communauté européenne présentant des caractéristiques comparables et inscrites sur une liste établie par le ministre chargé du travail.
VersionsLiens relatifsLes préférences accordées par le code des marchés publics aux artisans satisfaisant aux dispositions du code de l'artisanat et, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, aux artisans acquittant la taxe pour frais de chambre de métiers, ainsi qu'aux sociétés coopératives d'artisans et aux sociétés coopératives d'artistes inscrites sur une liste établie par le ministre chargé de l'artisanat, sont applicables aux ressortissants jouissant d'un statut professionnel comparable établis dans les Etats membres de la Communauté européenne et aux sociétés coopératives ressortissants de ces Etats membres présentant des caractéristiques comparables et inscrites sur une lite établie par le ministre chargé de l'artisanat.
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°78-763 du 19 juillet 1978 - art. 21 (M)
- Modifie Loi n°78-763 du 19 juillet 1978 - art. 25 (V)
- Modifie Loi n°78-763 du 19 juillet 1978 - art. 26 (Ab)
- Crée Loi n°78-763 du 19 juillet 1978 - art. 26 bis (M)
- Crée Loi n°78-763 du 19 juillet 1978 - art. 26 ter (M)
- Modifie Loi n°78-763 du 19 juillet 1978 - art. 33 (M)
- Modifie Loi n°78-763 du 19 juillet 1978 - art. 45 (V)
- Modifie Loi n°78-763 du 19 juillet 1978 - art. 46 (V)
- Modifie Loi n°78-763 du 19 juillet 1978 - art. 47 (V)
- Modifie Loi n°78-763 du 19 juillet 1978 - art. 6 (V)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1456 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 214 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 237 bis A (M)
VersionsLiens relatifs Les sociétés coopératives de production existantes à la date de la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de cinq ans à compter de cette promulgation pour porter leur capital au montant minimal fixé au paragraphe II de l'article 9.
A défaut d'avoir porté leur capital social audit montant minimal à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, les sociétés devront prononcer leur dissolution ou se transformer en société coopérative d'une autre forme pour laquelle la loi n'exige pas un capital minimal supérieur au capital existant.
Les sociétés qui ne se seront pas conformées aux dispositions de l'alinéa précédent seront dissoutes de plein droit à l'expiration du délai imparti.
VersionsLiens relatifs
Dans les deux ans suivant la publication de la présente loi, les sociétés d'assurance à forme mutuelle sont autorisées à introduire dans leurs statuts le mode de représentation de sociétaires prévu à l'article R. 322-58 du code des assurances, par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire réunissant au moins cinq cents sociétaires présents ou représentés en application des statuts en vigueur.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
Les dispositions du titre II de la présente loi sont applicables à Mayotte.
Versions
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.
Versions