Arrêté du 19 février 1991 relatif au supplément honoraire Pharmacien

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1991

NOR : SPSC9100428A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 593, alinéa 2 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16, L. 162-17, L. 162-38 ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment son titre VI, ainsi que le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions de son application ;

Vu le décret n° 88-854 du 28 juillet 1988 fixant les sanctions applicables aux infractions aux arrêtés prévus par l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté modifié du 6 décembre 1968 fixant le tarif pharmaceutique national ;

Vu l'arrêté du 4 juillet 1977 relatif aux caractéristiques de la vignette,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/03/1991Version en vigueur depuis le 01 mars 1991

    Sans préjudice des autres mentions prescrites par l'arrêté du 4 juillet 1977, les établissements de fabrication ne doivent faire figurer sur les étiquettes des spécialités pharmaceutiques remboursables que le prix limite de vente au public sans autre supplément de prix. Ces dispositions sont applicables au plus tard le 15 mars 1991.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/03/1991Version en vigueur depuis le 01 mars 1991

    Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté et à titre transitoire, jusqu'à ce que les spécialités pharmaceutiques remboursables mises en vente comportent des étiquettes conformes aux dispositions de l'article 1er, les pharmaciens d'officines doivent rayer sur l'étiquette la mention SHP et le montant y afférent, ainsi que le total résultant de l'addition du prix de vente et de cet honoraire ; la somme à verser par l'acheteur est celle correspondant au prix limite de vente.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/03/1991Version en vigueur depuis le 01 mars 1991

    Les articles 6, 7, 8 et 26 de l'arrêté du 6 décembre 1968 modifié susvisé sont abrogés.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/03/1991Version en vigueur depuis le 01 mars 1991

    Le présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1er mars 1991, sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX