Article 2
Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté et à titre transitoire, jusqu'à ce que les spécialités pharmaceutiques remboursables mises en vente comportent des étiquettes conformes aux dispositions de l'article 1er, les pharmaciens d'officines doivent rayer sur l'étiquette la mention SHP et le montant y afférent, ainsi que le total résultant de l'addition du prix de vente et de cet honoraire ; la somme à verser par l'acheteur est celle correspondant au prix limite de vente.