TITRE Ier : Professeurs des universités et maîtres de conférences associés ou invités à temps plein. (Articles 1 à 8)
TITRE II : Professeurs des universités et maîtres de conférences associés ou invités à mi-temps. (Articles 9 à 10)
TITRE III : Dispositions communes. (Article 11)
TITRE IV : Dispositions transitoires et dispositions diverses. (Articles 12 à 15-1)
Article 1
Version en vigueur depuis le 13/04/2015Version en vigueur depuis le 13 avril 2015
Dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, peuvent être recrutés en qualité de professeur des universités ou de maître de conférence associés des personnalités françaises ou étrangères remplissant l'une des conditions suivantes :
1° Justifier d'une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée autre qu'une activité d'enseignement, d'au moins sept ans dans les neuf ans qui précèdent le 1er janvier de l'année du recrutement pour un maître de conférences associé et, d'au moins neuf ans dans les onze ans qui précèdent le 1er janvier de l'année du recrutement pour un professeur des universités associé.
2° Justifier de l'un des diplômes mentionnés au 1° de l'article 23 du décret du 6 juin 1984 susvisé ou de diplômes universitaires, qualifications ou titres étrangers, estimés équivalents par le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, par le conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés et exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans on établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, ou avoir exercé de telles fonctions si le candidat a la qualité de réfugié politique.
Article 2
Version en vigueur depuis le 13/04/2015Version en vigueur depuis le 13 avril 2015
Les nominations des professeurs des universités associés sont prononcées par décret du Président de la République, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.
Les nominations des maîtres de conférences associés sont prononcées par arrêté du président ou du directeur de l'établissement, après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.
L'avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation est émis en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui correspondant aux fonctions auxquelles il est postulé.
Dans les écoles et instituts faisant partie des universités, les nominations sont prononcées sur proposition du directeur de l'école ou de l'institut, après avis du conseil académique de l'université émis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Article 3
Version en vigueur depuis le 26/07/1992Version en vigueur depuis le 26 juillet 1992
Modifié par Décret n°92-709 du 23 juillet 1992 - art. 1 () JORF 26 juillet 1992
Modifié par Décret 91-266 1991-03-06 art. 1 I, 1 II JORF 13 mars 1991Les enseignants à temps plein ne peuvent exercer simultanément une activité professionnelle d'agent public.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012
Les maîtres de conférences associés à temps plein sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, ni supérieure à trois ans. Cette nomination peut être renouvelée, pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, au vu d'un rapport d'activité et dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret.
Les professeurs associés à temps plein sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, ni supérieure à trois ans. Le décret de nomination peut prévoir qu'au terme de la durée de l'engagement qu'il fixe, l'intéressé peut, sur sa demande, être maintenu une ou plusieurs fois dans ses fonctions, par arrêté du président ou du directeur de l'établissement, au vu d'un rapport d'activité et dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret. Toute cessation de fonctions anticipée intervenant à la demande de l'intéressé est prononcée par arrêté du président ou du directeur de l'établissement.
La durée totale des fonctions d'enseignant associé à temps plein ne peut en aucun cas excéder six ans.
Toutefois, en application de l'article L. 952-13 du code de l'éducation, les fonctions des enseignants associés auxquels est reconnue la qualité de réfugié peuvent être renouvelées annuellement, sans limitation de durée.
Article 5
Version en vigueur du 09/08/2002 au 01/02/2012Version en vigueur du 09 août 2002 au 01 février 2012
Création Décret n°2002-1069 du 6 août 2002 - art. 3 () JORF 9 août 2002
Abrogé par Décret 91-266 1991-03-06 art. 1 IV JORF 13 mars 1991I - Sous réserve d'être employés de manière continue depuis au moins un an, les enseignants associés à temps plein relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent être autorisés, dans les conditions prévues aux six premiers alinéas de l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, par le chef d'établissement, à participer, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
A compter de la date d'effet de l'autorisation, l'administration met fin aux fonctions de l'enseignant associé.
Les dispositions des huitième et dernier alinéas de l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 susmentionnée sont applicables aux agents mentionnés aux alinéas précédents. Lorsque l'autorisation est retirée ou n'est pas renouvelée, les intéressés ne peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'entreprise que dans les conditions prévues au titre II du décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994.
II - Sous réserve d'être employés de manière continue depuis au moins un an, les enseignants associés à temps plein peuvent être autorisés, par le chef d'établissement, dans la limite de la durée de leur engagement, dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article 25-2 de la loi du 15 juillet 1982 susmentionnée, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions et à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise dans la limite de 15 %.
Lorsque l'autorisation est retirée, les intéressés ne peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'entreprise que dans les conditions prévues au titre II du décret du 17 février 1995 susmentionné.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012
I-Sous réserve d'être employés de manière continue depuis au moins un an, les enseignants associés à temps plein relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent être autorisés, dans les conditions prévues aux articles L. 413-1 à L. 413-3 du code de la recherche, par le chef d'établissement, à participer, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
A compter de la date d'effet de l'autorisation, l'administration met fin aux fonctions de l'enseignant associé.
Les articles L. 413-5 et L. 413-7 du code de la recherche sont applicables aux agents mentionnés aux alinéas précédents. Lorsque l'autorisation est retirée ou n'est pas renouvelée, les intéressés ne peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'entreprise que dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie.
II-Sous réserve d'être employés de manière continue depuis au moins un an, les enseignants associés à temps plein peuvent être autorisés, par le chef d'établissement, dans la limite de la durée de leur engagement, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles L. 413-8 à L. 413-11 du code de la recherche, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions et à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise dans la limite de 49 %.
Lorsque l'autorisation est retirée, les intéressés ne peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'entreprise que dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret du 26 avril 2007 précité.
Article 6
Version en vigueur depuis le 13/04/2015Version en vigueur depuis le 13 avril 2015
Les chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé justifiant d'une ancienneté de trois ans en cette qualité peuvent être détachés pour exercer des fonctions d'enseignant associé à temps plein s'ils sont en possession d'un des diplômes mentionnés au 1° de l'article 23 du décret du 6 juin 1984 susvisé ou de diplômes universitaires, qualifications ou titres étrangers estimés équivalents par le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, par le conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés.
Les chercheurs détachés sont nommés en qualité d'enseignant associé conformément aux règles prévues à l'article ci-dessus.
La durée de leurs fonctions en qualité d'enseignant associé est égale à la durée de leur détachement et peut être prolongée, s'il est renouvelé, dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus.
Article 7
Version en vigueur depuis le 21/05/2020Version en vigueur depuis le 21 mai 2020
Le président ou le directeur de l'établissement intéressé nomme, par arrêté et pour une durée qui ne peut être inférieure à une semaine dans l'année universitaire, les enseignants invités parmi des personnalités de nationalité française ou étrangère qui exercent des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche. Cet arrêté est pris après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.
L'avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation est émis en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui correspondant aux fonctions auxquelles il est postulé.
Dans les écoles et instituts faisant partie des universités, les nominations sont prononcées sur proposition du directeur de l'école ou de l'institut, après avis du conseil académique de l'université émis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
L'arrêté de nomination peut, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, être reconduit pour les années universitaires suivantes. Dans ce cas, la durée de l'invitation est, pour chaque année concernée, comprise entre une semaine et six mois.
Article 8
Version en vigueur depuis le 26/07/1992Version en vigueur depuis le 26 juillet 1992
Modifié par Décret n°92-709 du 23 juillet 1992 - art. 1 () JORF 26 juillet 1992
Modifié par Décret 91-266 1991-03-06 art. 1 I, art. 1 VII JORF 13 mars 1991Les enseignants associés et invités à temps plein ont les mêmes obligations de service que celles qui sont applicables aux enseignants chercheurs titulaires de même catégorie.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012
I - Des personnalités françaises ou étrangères justifiant depuis au moins trois ans d'une activité professionnelle principale, autre que d'enseignement, et d'une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée peuvent être recrutées en qualité de professeur des universités ou de maître de conférences associés à mi-temps.
II - Les intéressés sont tenus d'effectuer un service d'enseignement et de recherche d'une durée égale à la moitié de celle qui s'applique aux personnels titulaires de même catégorie.
La cessation de leur activité principale entraîne de plein droit la cessation de leurs fonctions d'associé au terme de l'année universitaire en cours. Toute cessation de fonction anticipée intervenant à la demande de l'intéressé est prononcée par arrêté du président ou du directeur de l'établissement.
III - Les agents publics postulant des fonctions d'enseignant associé à mi-temps doivent obtenir une autorisation de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent. Celle-ci est réputée acquise à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la réception de la demande.
Les agents publics exerçant dans un établissement d'enseignement ou de recherche ne peuvent être nommés enseignants associés à mi-temps.
Article 9-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012
Les maîtres de conférences associés à mi-temps sont nommés pour une période de trois ans par arrêté du président ou du directeur de l'établissement selon la procédure prévue à l'article 2 du présent décret pour les maîtres de conférences associés à temps plein. Cette nomination peut être renouvelée dans les mêmes conditions, pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, au vu d'un rapport d'activité et selon les modalités prévues à l'article 2 du présent décret. Les agents publics souhaitant être renouvelés dans leurs fonctions de maître de conférences associé à mi-temps doivent obtenir une autorisation de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent dans les conditions prévues au III de l'article 9 du présent décret.
Toutefois, en application de l'article L. 952-13 du code de l'éducation, les fonctions des maîtres de conférences associés auxquels est reconnue la qualité de réfugié peuvent être renouvelées annuellement, sans limitation de durée.
Article 9-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012
Les professeurs associés à mi-temps sont nommés pour une période qui ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à neuf ans suivant la procédure prévue à l'article 2 pour les professeurs des universités associés à temps plein. Dans cette dernière limite, le décret de nomination peut prévoir que, au terme d'une période de trois ans, l'intéressé peut, sur sa demande, être maintenu une ou plusieurs fois dans ses fonctions, par arrêté du président ou du directeur de l'établissement, au vu d'un rapport d'activité et dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret. Toute cessation anticipée de fonctions intervenant à la demande de l'intéressé est prononcée par arrêté du président ou du directeur de l'établissement.
Les nominations faites dans les conditions définies à l'alinéa qui précède peuvent être renouvelées. Les agents publics souhaitant être renouvelés dans leurs fonctions de professeur associé à mi-temps doivent obtenir une autorisation auprès de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent dans les conditions prévues au III de l'article 9 du présent décret.
Toutefois, en application de l'article L. 952-13 du code de l'éducation, les fonctions des professeurs associés auxquels est reconnue la qualité de réfugié peuvent être renouvelées annuellement, sans limitation de durée.
Article 10
Version en vigueur depuis le 21/05/2020Version en vigueur depuis le 21 mai 2020
Les enseignants invités à mi-temps sont nommés dans les mêmes conditions que les enseignants invités à temps plein pour une durée qui ne peut être inférieure à une semaine sans pouvoir excéder un an. Leurs obligations de service sont égales à la moitié de celles des enseignants associés à temps plein.
Article 11
Version en vigueur depuis le 06/07/2008Version en vigueur depuis le 06 juillet 2008
Les dispositions de l'article 1er-2 des titres IX, IX bis, IX ter et X du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ne sont pas applicables aux enseignants associés et invités.
Article 12
Version en vigueur depuis le 26/07/1992Version en vigueur depuis le 26 juillet 1992
Modifié par Décret n°92-709 du 23 juillet 1992 - art. 1 () JORF 26 juillet 1992
Modifié par Décret 91-266 1991-03-06 art. 2 JORF 13 mars 1991Par dérogation à l'article 1er du présent décret, il pourra être procédé au recrutement d'assistants associés pendant l'année universitaire 1985-1986.
Ces assistants associés sont nommés pour une durée au plus égale à deux ans selon les modalités prévues pour la nomination des assistants titulaires.
Les dispositions de l'article 3 (2e et 3e alinéa), et des articles 5, 6 et 7 du décret n° 78-284 du 8 mars 1978 susvisé leur sont applicables.
Article 13
Version en vigueur depuis le 26/07/1992Version en vigueur depuis le 26 juillet 1992
Modifié par Décret n°92-709 du 23 juillet 1992 - art. 1 () JORF 26 juillet 1992
Modifié par Décret 91-266 1991-03-06 art. 2 JORF 13 mars 1991Les assistants non titulaires de nationalité étrangère régis par les dispositions du titre II du décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 relatif aux conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération des vacataires et des assistants non titulaires auxquels les établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent faire appel pour l'enseignement, qui ont été nommés assistants associés, peuvent, sur leur demande, être titularisés dans les conditions prévues à l'article 11 du décret du 8 avril 1983 susvisé.
Article 14
Version en vigueur depuis le 26/07/1992Version en vigueur depuis le 26 juillet 1992
Modifié par Décret n°92-709 du 23 juillet 1992 - art. 1 () JORF 26 juillet 1992
Modifié par Décret 91-266 1991-03-06 art. 2, art. 3 JORF 13 mars 1991Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas au personnel enseignant et hospitalier relevant de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 portant création des centres hospitaliers et universitaires réforme de l'enseignement médical et développement de la recherche médicale.
Ces dispositions ne sont pas, non plus, applicables aux personnels des corps propres des établissements d'enseignement supérieur figurant sur la liste annexée au décret du 6 juin 1984 susvisé.
Article 14-1
Version en vigueur du 18/09/1990 au 13/03/1991Version en vigueur du 18 septembre 1990 au 13 mars 1991
Abrogé par Décret 91-266 1991-03-06 art. 4 JORF 13 mars 1991
Création Décret 90-820 1990-09-12 art. 2 JORF 18 septembre 1990Article 15
Version en vigueur depuis le 26/07/1992Version en vigueur depuis le 26 juillet 1992
Modifié par Décret n°92-709 du 23 juillet 1992 - art. 1 () JORF 26 juillet 1992
Sont abrogés :
- le décret n° 69-543 du 6 juin 1969 relatif au recrutement de personnels associés dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale ;
- les articles 1er et 2, le premier alinéa de l'article 3 et les articles 8, 9 et 10 du décret du 8 mars 1978 susvisé. Toutefois, les dispositions de l'article 1er dudit décret ne sont abrogées qu'à compter du 1er octobre 1986 en tant qu'elles concernent le recrutement d'assistants associés.
Article 15-1
Version en vigueur depuis le 21/05/2020Version en vigueur depuis le 21 mai 2020
Conformément à l'article 15 du décret n° 2012-96 du 26 janvier 2012 relatif à la déconcentration de certaines mesures de nomination et de gestion des enseignants associés des établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.
Article 16
Version en vigueur depuis le 26/07/1992Version en vigueur depuis le 26 juillet 1992
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des relations extérieures, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, le secrétaire d'Etat du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.