Décret n°85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités.

En vigueur depuis le 13/04/2015En vigueur depuis le 13 avril 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2020

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Article 2

Version en vigueur depuis le 13/04/2015Version en vigueur depuis le 13 avril 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-407 du 10 avril 2015 - art. 2

Les nominations des professeurs des universités associés sont prononcées par décret du Président de la République, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.

Les nominations des maîtres de conférences associés sont prononcées par arrêté du président ou du directeur de l'établissement, après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.

L'avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation est émis en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui correspondant aux fonctions auxquelles il est postulé.

Dans les écoles et instituts faisant partie des universités, les nominations sont prononcées sur proposition du directeur de l'école ou de l'institut, après avis du conseil académique de l'université émis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.