Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

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  • Article 1

    Version en vigueur du 22/10/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 01 janvier 2006

    Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
    Modifié par Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 12 () JORF 22 octobre 1994

    Le tribunal territorialement compétent pour connaître de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est celui dans le ressort duquel le débiteur a le siège de son entreprise ou, à défaut de siège en territoire français, le centre principal de ses intérêts en France.

    Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés.

  • Article 3

    Version en vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

    Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
    Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

    Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction en application du troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le président du tribunal transmet immédiatement le dossier par ordonnance motivée au premier président de la cour d'appel ou, s'il estime que l'affaire relève d'une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel, au premier président de la Cour de cassation.

    Ce renvoi peut également être demandé par requête motivée du ministère public au premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation. En ce cas, le greffier du tribunal notifie immédiatement aux parties la requête et transmet le dossier à la cour d'appel ou à la Cour de cassation.

    Le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation saisi en application des deux alinéas précédents désigne dans les dix jours de la réception du dossier, après avis du ministère public, la juridiction qui sera saisie de l'affaire. Dans les mêmes conditions, le premier président de la cour d'appel peut aussi, s'il estime que les intérêts en présence justifient le renvoi de l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel, ordonner la transmission du dossier au premier président de la Cour de cassation. Les décisions du président du tribunal et du premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation sont immédiatement notifiées aux parties par le greffier du tribunal ou de la cour.

    Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire et ne sont susceptibles d'aucun recours. Ces décisions s'imposent aux parties et à la juridiction de renvoi désignée.

    Dans l'attente de la décision du premier président, le tribunal peut désigner un administrateur judiciaire, sous l'autorité d'un juge commis temporairement à cet effet, pour accomplir, notamment, les diligences prévues à l'article L. 621-16 du code de commerce. Le tribunal peut également ordonner, à titre de mesures provisoires, l'inventaire des biens et l'apposition des scellés.

  • Article 4

    Version en vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

    Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
    Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

    Dans les cas autres que celui qui résulte de l'application de l'article L. 621-5 du code de commerce, le tribunal, lorsqu'il se déclare incompétent, peut ordonner les mesures conservatoires ou provisoires mentionnées au dernier alinéa de l'article précédent.

          • Article 6

            Version en vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
            Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

            La déclaration de cessation des paiements ou d'inexécution des engagements financiers d'un règlement amiable est déposée par le débiteur au greffe du tribunal compétent.

            A cette déclaration sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après, établies à la date de la déclaration :

            1° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article 21 ci-dessous ;

            2° Une situation de trésorerie datant de moins de trois mois ;

            3° Le nombre des salariés et le montant du chiffre d'affaires tels qu'ils sont définis à l'article 1er du décret n° 85-1387 du 27 décembre 1985 pris pour l'application des articles L. 620-2 et L. 621-5 du code de commerce ;

            4° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication des noms et du domicile des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées ;

            5° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;

            6° L'inventaire sommaire des biens du débiteur ;

            7° Lorsque la liquidation judiciaire est sollicitée, les éléments de nature à établir que l'entreprise a cessé toute activité ou que le redressement est manifestement impossible ;

            8° S'il s'agit d'une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l'indication de leur nom et domicile ;

            9° Le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés.

            Ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le déclarant.

            Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la déclaration doit indiquer les motifs qui empêchent cette production.

          • Article 7

            Version en vigueur du 22/10/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 01 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
            Modifié par Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 15 () JORF 22 octobre 1994

            L'assignation d'un créancier doit préciser la nature et le montant de la créance et contenir l'indication des procédures ou voies d'exécution engagées pour le recouvrement de la créance.

            La demande tendant à la liquidation judiciaire doit être accompagnée des éléments de nature à établir que l'entreprise a cessé toute activité ou que le redressement est manifestement impossible. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le créancier joint à sa demande une attestation, délivrée par le greffier, de la saisine du président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d'un conciliateur.

            La demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est à peine d'irrecevabilité qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande.

          • Article 12

            Version en vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
            Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

            Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le greffier, à la demande du président du tribunal, avise le chef d'entreprise qu'il doit réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L. 623-10 du code de commerce. Copie de cet avis est adressée par le greffier au secrétaire du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le nom des personnes désignées est communiqué au greffier.

          • Article 13

            Version en vigueur du 22/10/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 01 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
            Modifié par Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 18 () JORF 22 octobre 1994

            Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le président du tribunal ou le tribunal, commet, s'il l'estime utile, un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ainsi que sur le nombre des salariés et le montant du chiffre d'affaires au sens de l'article 1er du décret n° 85-1387 du 27 décembre 1985 précité. Le juge commis peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans le rapport du juge. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au procureur de la République.

            Le greffier avertit le débiteur et, s'il en existe, le ou les créanciers poursuivants qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport dans les délais et suivant les modalités fixées par le président du tribunal. Il informe le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel que leurs représentants peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et les avise en même temps de la date de l'audience.

            Le président du tribunal s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre les avis du greffier et la date de l'audience.

          • Article 21

            Version en vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
            Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

            Le jugement ouvrant le redressement judiciaire d'un débiteur est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerçant ou d'une personne morale immatriculée à ce registre.

            A la demande du greffier du tribunal qui a ouvert la procédure, les mêmes mentions sont portées sur le répertoire des métiers ou sur le répertoire des entreprises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s'il s'agit d'un artisan.

            S'il s'agit d'une personne non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au répertoire des entreprises, les mentions sont portées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de grande instance ; dans ce cas, le greffier indique le siège de l'entreprise, les nom, prénoms et adresse du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux.

            Un avis du jugement est adressé pour insertion au B.O.D.A.C.C.. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de l'entreprise, de son numéro d'immatriculation aux registres ou répertoires visés ci-dessus, de l'activité exercée et de la date du jugement qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire. Elle précise également le nom et l'adresse du représentant des créanciers et de l'administrateur s'il en a été nommé un avec, dans ce cas, l'indication des pouvoirs qui lui sont conférés. Elle comporte enfin l'avis aux créanciers de déclarer leurs créances entre les mains du représentant des créanciers.

            Le même avis est fait dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son entreprise ou des établissements secondaires.

            Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier dans les quinze jours de la date du jugement. Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application des articles L. 623-1 et L. 623-6 du code de commerce, ou en cas de suspension de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du deuxième alinéa de l'article 155 ci-dessous, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de la cour d'appel dans les huit jours de son prononcé.

          • Article 22

            Version en vigueur du 22/10/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 01 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
            Modifié par Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 24 () JORF 22 octobre 1994

            La décision modifiant la date de cessation des paiements est prononcée en audience publique et est mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l'article 21 ci-dessus.

        • Article 32

          Version en vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
          Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

          Dès que l'entreprise est susceptible de bénéficier d'un plan de redressement, l'administrateur communique au greffe les caractéristiques essentielles des éléments d'actif qui pourront faire l'objet du plan, ainsi que le délai pour le dépôt des offres aussitôt que celui-ci est fixé. Le greffier tient cette information à la disposition du public.

          L'offre reçue par l'administrateur en application de l'article L. 621-57 du code de commerce est déposée au greffe. L'auteur de l'offre doit attester qu'il ne tombe pas sous le coup des incapacités prévues au quatrième alinéa de L. 621-57 du code de commerce et, lorsqu'il est tenu de les établir, joindre ses comptes annuels relatifs aux trois derniers exercices et ses comptes prévisionnels.

          Sans préjudice des dispositions des articles L. 621-61 et L. 621-85 du code de commerce, et 103-2 ci-dessous, les offres et documents qui y sont joints ne sont communiqués qu'au juge-commissaire et au procureur de la République.

        • Article 33

          Version en vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
          Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

          Lorsqu'une assemblée générale extraordinaire ou une assemblée des associés doit être réunie en application de l'article L. 621-58 du code de commerce, l'administrateur en fait la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil d'administration, au directoire ou au gérant. Cette demande fixe l'ordre du jour ; elle est accompagnée d'un projet de résolution et d'un rapport exposant les motifs de la modification de capital envisagée.

          Le conseil d'administration, le directoire ou le gérant doit, dans les trois jours de la réception de la demande de l'administrateur, faire connaître à celui-ci la date fixée pour la réunion de l'assemblée. Celle-ci doit se tenir dans le délai de trente jours de la réception de la demande de l'administrateur. A défaut de réponse, l'administrateur convoque l'assemblée.

          Quel que soit l'auteur de la convocation, l'assemblée est réunie selon les formes et délais prévus par le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, à l'exception des assemblées des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions pour lesquelles les dispositions des articles 34 à 40 ci-après sont applicables.

        • Article 34

          Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

          Les actionnaires dont les titres sont nominatifs et assortis d'un droit de vote sont convoqués par lettre recommandée aux frais de la société. Lorsque les actions de la société sont inscrites à une bourse de valeurs, au second marché ou répondent aux conditions prévues par l'article 163 octies du code général des impôts, la convocation est faite par un avis inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires.

          Tous les copropriétaires d'actions ou de parts indivises sont convoqués par lettre recommandée lorsque leurs droits sont constatés par une inscription nominative. Il en est de même lorsque des actions sont grevées d'un usufruit pour le titulaire du droit de vote déterminé par l'alinéa premier de l'article 163 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

        • Article 35

          Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

          L'avis de convocation contient les indications mentionnées à l'article 123 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 précité.

          Il doit comporter en outre :

          1° La date à laquelle se réunira éventuellement la deuxième assemblée, à défaut pour la première d'avoir atteint le quorum requis ;

          2° Le rappel du délai prévu au premier alinéa de l'article 37 ci-après.

          Le délai entre les deux assemblées est de six jours au moins.

        • Article 37

          Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

          La demande d'inscription d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est soumise aux conditions de recevabilité de l'article 128 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 précité et doit être envoyée au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.

          Il doit être accusé réception des projets de résolution dans les trois jours.

        • Article 38

          Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

          Il peut être donné procuration pour se faire représenter à une assemblée dans les conditions mentionnées aux articles 132 et 134 du décret du 23 mars 1967 précité.

          Les formules de procuration sont adressées aux actionnaires ou porteurs de certificat de droit de vote. A cet effet elles comportent :

          1° L'ordre du jour ;

          2° Le texte des projets de résolution présentés par le conseil d'administration, le directoire, le gérant, l'administrateur ou les actionnaires ;

          3° Le rapport des commissaires aux comptes, dans les cas où il est prescrit par la loi du 24 juillet 1966 et le décret du 23 mars 1967 précités.

        • Article 39

          Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

          Dans les huit jours qui précèdent la date de l'assemblée, tout actionnaire ou titulaire de certificat de droit de vote a le droit de prendre connaissance ou copie, au siège de la société, des rapports de l'administrateur, des commissaires aux comptes ainsi que des projets de résolution.

        • Article 40

          Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

          A compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la société ou à l'administrateur de lui envoyer à l'adresse indiquée, les rapports de l'administrateur et des commissaires aux comptes ainsi que les projets de résolution.

          Le même droit est ouvert à tout actionnaire dont les titres sont au porteur et qui justifie d'un certificat de l'intermédiaire habilité, prévu par l'article premier du décret n° 83-359 du 2 mai 1983 pris pour l'application de l'article 94-II de loi de finances pour 1982 et relatif au régime des valeurs mobilières, constatant l'indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu'à la date de l'assemblée.

        • Article 41

          Version en vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
          Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

          Le remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de la personne morale peut être demandé en application de l'article L. 621-59 du code de commerce au plus tard lorsque le tribunal statue sur le plan de redressement de l'entreprise. Le ou les dirigeants sont convoqués huit jours au moins avant leur audition par acte d'huissier de justice ou dans les formes prévues aux articles 8 ou 9, selon le cas.

          L'administrateur, lorsqu'il n'est pas le demandeur, et le représentant des créanciers ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, dans le cas du deuxième alinéa de l'article L. 621-135 du même code, le représentant des salariés, sont entendus ou convoqués par le greffier.

          Les débats ont lieu en chambre du conseil : le juge-commissaire est entendu en son rapport, le procureur de la République donne son avis. Le jugement est rendu en audience publique.

          Le jugement est signifié à la diligence du greffier à chaque dirigeant en cause et à l'organe représentant légalement la personne morale. Avis du jugement est donné aux autorités citées à l'article 19 ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'alinéa 2 ci-dessus. Mention en est faite sur les registres ou répertoires mentionnés à l'article 21.

          Le mandataire prévu au deuxième alinéa de l'article L. 621-59 du code de commerce peut être l'administrateur.

        • Article 41-1

          Version en vigueur du 30/11/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 30 novembre 2005 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
          Création Décret n°2005-1469 du 29 novembre 2005 - art. 1 () JORF 30 novembre 2005

          Le bilan environnemental prévu à l'article L. 621-54 du code de commerce est réalisé, à la demande de l'administrateur, par le débiteur ou par un technicien désigné par le juge-commissaire, si ce dernier estime nécessaire une telle intervention.

          Ce bilan porte sur l'identification et la description du ou des sites où sont exploités la ou les installations classées et de leur environnement, l'existence de pollutions potentielles, les mesures d'urgence de mise en sécurité déjà prises, prévues ou à prendre et les mesures réalisées afin de surveiller l'impact de l'exploitation sur l'environnement.

          Il est établi selon les rubriques fixées par un arrêté pris par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé des installations classées.

        • Article 42

          Version en vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
          Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

          Les propositions de l'administrateur ou du débiteur selon le cas, relatives aux délais de paiement et remises de dettes, en vue d'un plan de continuation de l'entreprise, sont communiquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le représentant des créanciers, à chaque créancier connu ou ayant déclaré sa créance ainsi qu'aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail.

          La lettre contient :

          1° L'indication qu'une action a été introduite en application de l'article L. 621-59 du code de commerce ou, le cas échéant, le dispositif de la décision rendue ;

          2° L'indication de la manière soit individuelle, soit collective, dont la réponse doit être reçue ;

          3° La reproduction des dispositions de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 621-60 du code de commerce.

          Sont joints à cette lettre :

          1° Un état de la situation active et passive avec ventilation du passif privilégié et du passif chirographaire ;

          2° Les propositions de l'administrateur ou du débiteur et l'indication des garanties offertes ;

          3° L'avis du représentant des créanciers ainsi que des contrôleurs s'il en a été nommé.

          Le représentant des créanciers informe l'administrateur des réponses au fur et à mesure qu'elles lui parviennent.

        • Article 43

          Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

          Lorsque le représentant des créanciers décide de consulter collectivement les créanciers, ceux-ci se réunissent sous sa présidence, aux lieu, jour et heure fixés dans la lettre mentionnée à l'article précédent. Un avis de convocation peut en outre être inséré dans un journal d'annonces légales du lieu du siège du débiteur.

          La réunion doit avoir lieu entre le quinzième et le vingt et unième jour de l'envoi de la lettre.

          Les créanciers peuvent se faire représenter par une personne munie d'un pouvoir spécial.

          Le représentant des créanciers fait aux créanciers un rapport sur l'état du redressement judiciaire ainsi que sur la poursuite de l'activité depuis l'ouverture de la procédure.

          L'accord de chaque créancier présent ou représenté sur les propositions de règlement du passif est recueilli par écrit.

          Le défaut de réponse par écrit dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée mentionnée à l'article précédent vaut acceptation.

        • Article 44

          Version en vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
          Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

          Au plus tard dix jours avant la fin de la période d'observation, l'administrateur communique aux autorités et personnes mentionnées à l'article L. 621-61 du code de commerce, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le rapport établi conformément aux dispositions de l'article L. 621-54 et de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 621-57 du code précité. L'administrateur ou le débiteur, selon le cas, réunit le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour les consulter sur le rapport.

          Le rapport ainsi que les réponses aux consultations et le procès-verbal mentionné à l'article L. 621-61 du même code sont déposés au greffe. Tout créancier peut en prendre connaissance.

        • Article 45

          Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

          Si le rapport n'a pas été déposé par l'administrateur ou le débiteur selon le cas, huit jours au moins avant l'expiration de la période d'observation ou s'il apparaît qu'il ne pourra l'être, le juge-commissaire en réfère au tribunal qui décide des mesures à prendre.

        • Article 65

          Version en vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
          Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

          L'instance suspendue en application de l'article L. 621-41 du code de commerce est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance, une copie de la déclaration de sa créance et mis en cause le représentant des créanciers ainsi que, le cas échéant, l'administrateur.

          Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande de l'intéressé portées sur l'état des créances par le greffier du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

        • Article 65-1

          Version en vigueur du 22/10/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
          Création Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 46 () JORF 22 octobre 1994
          Création Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 48 () JORF 22 octobre 1994

          Les procédures d'ordre en cours lors du prononcé du jugement d'ouverture sont interrompues.

          Si le tribunal arrête un plan de redressement, ces procédures sont caduques et les fonds sont remis au commissaire à l'exécution du plan.

          En cas de liquidation judiciaire, elles sont reprises à l'initiative de tout créancier intéressé, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance et mis en cause le liquidateur.

        • Article 66

          Version en vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
          Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

          Le représentant des créanciers, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au B.O.D.A.C.C.. Ce dernier délai est augmenté de deux mois pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine.

          Les cocontractants mentionnés aux articles L. 621-28 et L. 621-29 du code de commerce bénéficient d'un délai supplémentaire d'un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la date de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance éventuelle résultant de ladite résiliation. Il en est de même des créanciers d'indemnités et pénalités mentionnées au 3° de l'article L. 621-32 du code de commerce en cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi.

          L'avertissement du représentant des créanciers reproduit les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration des créances, pour la demande en relevé de forclusion et pour les actions en revendication et en restitution. Cet avertissement reproduit également les dispositions des articles L. 621-13 du code de commerce et 31-1 du présent décret. Les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de bail publié sont avertis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail déclarent les créances figurant sur les relevés prévus à l'article L. 621-125 du code de commerce y compris celles qu'elles refusent de régler pour quelque cause que ce soit. Le délai de déclaration prend fin quinze jours après l'expiration des délais de règlement prévus au troisième alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail.

        • Article 67

          Version en vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
          Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

          Outre les indications prévues à l'article L. 621-44 du code de commerce, la déclaration de créance contient :

          1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;

          2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;

          3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige.

          A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le représentant des créanciers peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.

        • Article 68

          Version en vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
          Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

          Les créanciers dont la créance n'a pas été portée définitivement sur l'état dans le délai prévu par l'article L. 621-103 du code de commerce peuvent demander à être relevés de la forclusion édictée par le troisième alinéa de l'article L. 621-43 du même code selon les modalités de son article L. 621-46.

        • Article 68-1

          Version en vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
          Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

          Lorsque l'extinction d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé pour absence ou insuffisance de provision vaut régularisation en application du dernier alinéa de l'article L. 621-46 du code de commerce le débiteur demande au banquier tiré d'aviser la Banque de France de cette régularisation. Il justifie à cette fin auprès du banquier tiré de l'absence de déclaration de créance et du défaut de relevé de forclusion dans le délai prévu à l'article L. 621-46 précité par la remise d'une attestation émanant du représentant des créanciers, du liquidateur, du commissaire à l'exécution du plan ou du greffier.

        • Article 69

          Version en vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
          Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

          La liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l'article L. 621-45 du code de commerce comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.

          Dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture, le débiteur remet la liste au représentant des créanciers qui la dépose au greffe.

        • Article 70

          Version en vigueur du 22/10/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
          Modifié par Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 46 () JORF 22 octobre 1994
          Modifié par Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 52 () JORF 22 octobre 1994

          Lorsque le juge-commissaire n'est plus en fonctions, le tribunal statue selon le cas sur l'inopposabilité ou sur le relevé de forclusion et fixe le montant de la créance admise. Mention en est portée par le greffier sur l'état des créances.

          Les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés par les créanciers défaillants.

        • Article 70-1

          Version en vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
          Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

          Les instances ou les voies d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 621-48 du code de commerce sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de cautionnements personnels de personnes physiques sur justification du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.

          En application du troisième alinéa de l'article L. 621-48 susvisé, ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles 210 et suivants du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

        • Article 71

          Version en vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
          Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

          En cas de cession totale ou de liquidation judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur, dans le mois de leur entrée en fonctions, remet au juge-commissaire un état mentionnant le prix de cession ou l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire.

          Au vu de cet état et après avoir recueilli les observations du commissaire à l'exécution du plan, du représentant des créanciers ou du liquidateur selon le cas, le juge-commissaire décide s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L. 621-102 du code de commerce, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances.

        • Article 72

          Version en vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
          Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

          La vérification des créances est faite par le représentant des créanciers en présence du débiteur ou lui appelé et de l'administrateur s'il a pour mission d'assurer l'administration, avec l'assistance des contrôleurs s'il en a été nommé.

          Le délai prévu par l'article L. 621-103 du code de commerce ne peut être inférieur à six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances. Un nouveau délai peut être accordé par décision spécialement motivée.

          Si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 621-125 du code de commerce est contestée, le représentant des créanciers en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L. 621-47 de ce code court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la contestation, indique éventuellement le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 621-47 précité.

        • Article 73

          Version en vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
          Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

          La liste des créances contenant les indications prévues à l'article L. 621-44 du code de commerce, la nature et, le cas échéant, la date d'inscription des sûretés, la désignation succincte des biens affectés à celles-ci, ainsi que les propositions du représentant des créanciers et les observations du débiteur, est remise au juge-commissaire et est communiquée à l'administrateur et au commissaire à l'exécution du plan le cas échéant. Après le terme du délai fixé par le tribunal en application de l'article L. 621-103 du code précité, cette liste est, le cas échéant, complétée par les soins du greffier agissant à la demande du représentant des créanciers ou du créancier intéressé, par l'inscription des créances définitivement fixées à l'issue d'une instance judiciaire ou administrative.

          Le juge-commissaire décide, le cas échéant, de l'admission des créances non échues.

          Lorsque le juge-commissaire statue sur la compétence de la juridiction à laquelle il appartient ou sur une créance contestée, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur et, s'il a répondu dans le délai mentionné à l'article L. 621-47 du code de commerce, le créancier. Il avise le représentant des créanciers et l'administrateur s'il y a lieu.

          Les décisions d'incompétence ou statuant sur la contestation d'une créance sont notifiées aux parties ou à leur mandataire par le greffier dans les huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans tous les cas, le représentant des créanciers et l'administrateur sont avisés des décisions rendues.

          Les décisions d'admission sans contestation sont notifiées par lettre simple aux créanciers ou à leur mandataire. La notification précise, d'une part, le montant pour lequel la créance est admise et, d'autre part, les sûretés et privilèges dont elle est assortie.

        • Article 74

          Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
          Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

          A la requête du Trésor public, le juge-commissaire, après avoir recueilli l'avis du mandataire judiciaire, prononce l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application du deuxième alinéa de l'article L. 621-43 du code de commerce et qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire ou ne sont plus contestées. Lorsque le juge-commissaire n'est plus en fonctions, le président du tribunal, saisi par requête du représentant du Trésor public, prononce l'admission définitive. Les décisions sont portées sur l'état des créances.

          Les décisions rendues en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 621-43 du code de commerce sont susceptibles d'appel dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article 157 ci-après.

        • Article 75

          Version en vigueur du 22/10/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
          Modifié par Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 46 () JORF 22 octobre 1994
          Modifié par Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 57 () JORF 22 octobre 1994

          Toute personne peut prendre connaissance au greffe de la liste des créances sur lesquelles sont portées les décisions du juge-commissaire et qui précisent, en cas d'admission, le montant de la créance ainsi que les sûretés et privilèges dont celle-ci est assortie.

        • Article 76

          Version en vigueur du 22/10/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
          Modifié par Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 46 () JORF 22 octobre 1994
          Modifié par Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 58 () JORF 22 octobre 1994

          Au vu des documents ou à partir des informations fournies par les salariés, par le débiteur, par l'administrateur ainsi que par le représentant des salariés, le représentant des créanciers vérifie les créances résultant d'un contrat de travail. Cette vérification a lieu même en l'absence de la vérification des créances chirographaires. Le représentant des créanciers tient à la disposition du représentant des salariés les éléments à partir desquels il a établi les relevés et notamment le livre de paye et le registre du personnel. Le représentant des salariés appose sa signature sur les relevés en formulant au besoin des réserves ou observations. En l'absence de signature, le juge-commissaire vérifie que le représentant des salariés a été à même d'accomplir sa mission.

          Les relevés sont, à la diligence du représentant des créanciers, visés par le juge-commissaire. Ils sont remis par le représentant des créanciers aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail avant l'expiration des délais prévus, pour chaque catégorie de créances, à l'article L. 143-11-7 précité.

        • Article 77

          Version en vigueur du 22/10/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
          Modifié par Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 46 () JORF 22 octobre 1994
          Modifié par Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 59 () JORF 22 octobre 1994

          Les relevés des créances résultant du contrat de travail mentionnent l'identité de chaque salarié, la nature de son contrat de travail, la date de son entrée dans l'entreprise, l'emploi occupé et sa qualification, l'exercice ou non d'un mandat social, la date de rupture du contrat de travail, les sommes déjà versées et celles qui restent à payer. Le montant de ces sommes est calculé déduction faite des prélèvements légaux et conventionnels, y compris lorsque ces sommes correspondent à des créances définitivement établies par décision de justice.

        • Article 78

          Version en vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
          Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

          Le représentant des créanciers informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances. Il rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article L. 621-46 du code de commerce court à compter de la publication prévue au troisième alinéa ci-après. Les salariés dont les créances sont admises sont informés au moment du paiement.

          Le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil de prud'hommes dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 621-46 du code précité. Le relevé de forclusion bénéficie aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail.

          La publicité mentionnée à l'article L. 621-46 du code précité est faite à la diligence du représentant des créanciers par la publication, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège de l'entreprise et, le cas échéant, dans le département de chacun de ses établissements secondaires, d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal. Cette publication intervient au plus tard trois mois après l'expiration de la dernière période de garantie prévue par l'article L. 143-11-1 du code du travail.

          L'avis signé par le représentant des créanciers est daté du jour de la publication prévue au troisième alinéa ci-dessus. Cette date fait courir le délai de forclusion prévu à l'article 123 précité.

        • Article 79

          Version en vigueur du 22/10/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
          Modifié par Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 46 () JORF 22 octobre 1994

          Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail font connaître au représentant des créanciers leur refus de régler une créance figurant sur un relevé, dans les mêmes délais que ceux qui sont prévus à l'article L. 143-11-7 de ce code, pour le versement des sommes impayées. Ces institutions indiquent la nature et le montant de la créance refusée ainsi que les motifs de leur refus.

          Le représentant des créanciers avertit le salarié du refus par l'institution ci-dessus mentionnée de régler la créance et en avise le représentant des salariés.

        • Article 80

          Version en vigueur du 22/10/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
          Modifié par Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 46 () JORF 22 octobre 1994

          Le représentant des créanciers, le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur restitue aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, les sommes avancées par elles qui n'ont pas été perçues par les salariés lorsque le délai de validité du titre de paiement est expiré. Ces institutions versent les sommes dues aux salariés qui en font la demande.

        • Article 81

          Version en vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
          Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

          L'administrateur ou le débiteur, selon le cas, donne toutes les informations utiles au représentant des créanciers sur les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture.

          Les informations relatives à l'objet et aux circonstances du litige ainsi que les éléments justificatifs sont transmis par le représentant des créanciers aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, mises en cause devant la juridiction prud'homale conformément à l'article L. 621-126 du code de commerce.

        • Article 85-1

          Version en vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
          Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

          La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai de l'article L. 621-115 du code de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire de justice mentionné à l'article L. 621-123 du même code.

          A défaut d'acquiescement du mandataire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire dans un délai identique à compter de l'expiration du délai de réponse du mandataire.

          La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.

        • Article 85-2

          Version en vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
          Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

          En cas d'action en restitution ou en revendication de biens fongibles ou incorporés à un autre bien mobilier, le créancier revendiquant doit établir que les conditions fixées par l'alinéa 3 de l'article L. 621-122 du code de commerce sont réunies.

        • Article 85-3

          Version en vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
          Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

          En cas de revendication du prix des biens visés à l'article L. 621-122 du code de commerce en application de l'article L. 621-124 du même code, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'introduction de l'action en revendication doivent être versées par le débiteur entre les mains de l'administrateur s'il en a été nommé un ou, à défaut, du représentant des créanciers ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises afin d'être attribuées au créancier revendiquant à concurrence de sa créance.

        • Article 85-4

          Version en vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
          Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

          Pour l'application de l'article L. 621-116 du code de commerce, la demande en restitution est faite par le propriétaire du bien par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire de justice mentionné à l'article L. 621-123 du même code.

          A défaut d'accord du mandataire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu'il soit statué sur les droits de ce dernier. Même en l'absence de demande préalable en restitution, le juge-commissaire peut également être saisi à cette même fin par le mandataire de justice.

          Le bien qui ne fait pas l'objet d'une demande en restitution peut être vendu selon les formes prévues au titre III de la même loi à l'expiration d'un délai d'un mois après l'envoi d'une mise en demeure au propriétaire. Cette mise en demeure peut être envoyée dès l'ouverture de la procédure. Elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au dernier domicile connu du propriétaire, par l'administrateur ou, à défaut, par le représentant des créanciers, ou le liquidateur.

          Le prix de vente est consigné par l'administrateur, le représentant des créanciers ou le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations et, sous déduction des frais, est tenu à la disposition du créancier. Après clôture de la procédure, le montant ainsi consigné est restitué au créancier ou à ses ayants droit sur ordonnance du président.

        • Article 85-5

          Version en vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
          Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

          Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 621-116 du code de commerce, les contrats de location ou les contrats de vente assortis d'une réserve de propriété doivent être publiés dans les conditions prévues aux articles 1er à 7 et 9 du décret n° 72-665 du 4 juillet 1972.

          Pour l'application de l'article 1er dudit décret, les renseignements doivent permettre d'identifier les parties au contrat visé à l'alinéa ci-dessus et, s'il y a lieu, le nom de la personne qui leur est subrogée, le bien vendu ou loué et, le cas échéant, l'indication de son prix et de la date d'exigibilité de celui-ci.

          Pour l'application des articles 2, 3 et 4 du même décret, le loueur ou le vendeur bénéficiaire de la clause de réserve de propriété sont soumis aux conditions applicables aux entreprises de crédit-bail.

    • Article 155

      Version en vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

      Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
      Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

      Les jugements et ordonnances rendus en matière de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, à l'exception de ceux qui sont mentionnés aux articles L. 621-25, L. 621-80 et au deuxième alinéa de l'article L. 622-21 du code de commerce ainsi que de ceux qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 625-8 dudit code.

      L'exécution provisoire des jugements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 623-9 et aux articles L. 624-3 et L. 624-5 de ce même code ne peut être arrêtée en cas d'appel que par le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, si les moyens invoqués à l'appui de l'appel apparaissent sérieux. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.

      En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 623-1 et L. 623-6 du code de commerce, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.

    • Article 156

      Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 2006

      Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

      L'opposition et la tierce opposition lorsqu'elles sont recevables, sont formées contre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires, de faillite personnelle ou autres sanctions, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.

      Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un journal d'annonces légales ou au B.O.D.A.C.C., le délai ne court que du jour de la publication au B.O.D.A.C.C..

    • Article 157

      Version en vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

      Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
      Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

      Le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions. Toutefois, le délai d'appel du cessionnaire pour les jugements mentionnés à l'article L. 623-6 du code de commerce est de dix jours à compter du prononcé du jugement.

      Le greffier informe par lettre simple, au plus tard dans les quarante-huit heures du prononcé du jugement, le cocontractant dans le cas prévu à l'article L. 621-88 du code de commerce et le bailleur dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 621-84 de ce code. Le délai d'appel du cocontractant et du bailleur est de dix jours à compter du prononcé du jugement.

      Le délai d'appel du procureur de la République est de dix jours. Le délai d'appel du procureur général est de quinze jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision selon les formes prévues à l'article 19.

    • Article 158

      Version en vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

      Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
      Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

      L'appel du procureur de la République et du procureur général est fait par une déclaration d'appel remise ou adressée au greffe de la cour d'appel.

      Lorsque cette déclaration est faite par voie postale, la date de l'acte d'appel est celle de l'expédition.

      Lorsque l'appel du procureur de la République ou du procureur général est interjeté à l'encontre d'un jugement mentionné aux articles L. 623-6 et L. 623-9 du code de commerce, l'appelant en informe immédiatement, par tout moyen, le greffier du tribunal et les mandataires de justice. Le greffier de la cour d'appel notifie par lettre simple cet appel au débiteur et aux personnes mentionnées au IV de l'article 160 ci-dessous.

    • Article 159

      Version en vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

      Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
      Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

      La personne exerçant une voie de recours au nom du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ou le représentant des salariés dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 621-135 du code de commerce, doit, à peine d'irrecevabilité, justifier de son habilitation.

    • Article 160

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2006

      Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
      Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 32 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

      L'appel des jugements rendus en application des articles L. 623-1 et L. 623-6 du code de commerce précité est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du nouveau code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :

      I. - Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.

      Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience.

      II. - L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe.

      III. - Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au II ci-dessus et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 910 du nouveau code de procédure civile. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite selon les modalités prévues au premier alinéa du même article.

      IV. - Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 621-135 du code précité, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le co-contractant mentionné à l'article L. 621-88 du même code, les titulaires des sûretés mentionnées à l'article L. 621-96 du même code ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la Cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier.

      V. - Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience.

      VI. - La cour d'appel doit statuer au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l'article L. 623-6 du code de commerce.

    • Article 161

      Version en vigueur du 26/04/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 26 avril 1988 au 01 janvier 2006

      Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
      Modifié par Décret n°88-430 du 21 avril 1988 - art. 11 () JORF 26 avril 1988

      Le greffier de la cour d'appel transmet dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 21 lorsque l'arrêt infirme une décision soumise à la publicité.

      Il notifie l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et au procureur général par remise contre récépissé. Il informe les personnes mentionnées au IV de l'article 160 du prononcé de l'arrêt.

    • Article 195

      Version en vigueur depuis le 01/01/1986Version en vigueur depuis le 01 janvier 1986

      Lorsque dans une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, le syndic fait, après le 1er janvier 1986, un versement en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, les fonds précédemment consignés dans la même procédure sont virés sur le compte de dépôt après autorisation du juge-commissaire.

      Néanmoins, si des fonds dus au débiteur ont été consignés par des tiers avant l'ouverture de la procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ils demeureront sur le compte de consignation ouvert au nom du débiteur.

      Les articles 25 et 86 du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 ne sont pas applicables aux fonds versés au compte de dépôt ou consignés conformément au présent article.

    • Article 196

      Version en vigueur du 01/01/1986 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

      Sont abrogés :

      1° Le décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens et la faillite personnelle ;

      2° Le décret n° 67-1254 du 31 décembre 1967 déterminant les juridictions appelées à connaître de la procédure de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif instituée par l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises, modifié par le décret n° 73-12 du 2 janvier 1973 ;

      3° Le décret n° 67-1255 du 31 décembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises.

    • Article 197

      Version en vigueur du 01/09/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 septembre 1998 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
      Modifié par Décret n°98-327 du 27 avril 1998 - art. 2 () JORF 5 mai 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

      Le présent décret à l'exception des dispositions relatives aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, ainsi que dans le territoire de Wallis-et-Futuna.

    • Article 198

      Version en vigueur depuis le 01/01/1986Version en vigueur depuis le 01 janvier 1986

      Sous réserve des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 240 de la loi du 25 janvier 1985 et à l'exception de l'article 195 ci-dessus, les dispositions du présent décret ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après leur entrée en vigueur.

    • Article 199

      Version en vigueur depuis le 01/01/1986Version en vigueur depuis le 01 janvier 1986

      Les dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1986.

  • Article 200

    Version en vigueur depuis le 01/01/1986Version en vigueur depuis le 01 janvier 1986

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.