Code de procédure civile

Version en vigueur au 29/12/1985Version en vigueur au 29 décembre 1985

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  • Article 425

    Version en vigueur du 29/12/1985 au 01/01/2006Version en vigueur du 29 décembre 1985 au 01 janvier 2006

    Modifié par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 182 () JORF 29 décembre 1985
    Modifié par Décret 82-327 1982-04-09 art. 33 JORF 11 avril 1982

    Le ministère public doit avoir communication :

    1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification de la tutelle des majeurs ;

    2° Des procédures de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif, de faillites personnelles ou d'autres sanctions et s'agissant des personnes morales, des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, des procédures de redressement et liquidation judiciaires, ainsi que des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux.

    Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.

  • Article 426

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Le ministère public peut prendre communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.

  • Article 427

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Le juge peut d'office décider la communication d'une affaire au ministère public.

  • Article 428

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    La communication au ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du juge.

    Elle doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement.

  • Article 429

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Lorsqu'il y a eu communication, le ministère public est avisé de la date de l'audience.