Article 424
Version en vigueur du 14/05/1981 au 01/09/2017Version en vigueur du 14 mai 1981 au 01 septembre 2017
Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 14 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication.
Article 425
Version en vigueur du 29/12/1985 au 01/01/2006Version en vigueur du 29 décembre 1985 au 01 janvier 2006
Modifié par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 182 () JORF 29 décembre 1985
Modifié par Décret 82-327 1982-04-09 art. 33 JORF 11 avril 1982Le ministère public doit avoir communication :
1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification de la tutelle des majeurs ;
2° Des procédures de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif, de faillites personnelles ou d'autres sanctions et s'agissant des personnes morales, des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, des procédures de redressement et liquidation judiciaires, ainsi que des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux.
Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.
Article 426
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le ministère public peut prendre communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
Article 427
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le juge peut d'office décider la communication d'une affaire au ministère public.
Article 428
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
La communication au ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du juge.Elle doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement.
Article 429
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Lorsqu'il y a eu communication, le ministère public est avisé de la date de l'audience.