Décret n°81-1238 du 30 décembre 1981 relatif à la sécurité des prises de courant électrique

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 avril 1984

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, du ministre de l'industrie, du ministre de la santé et du ministre de la consommation,

Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;

Vu la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services, et notamment son article 1er ;

Vu le décret du 24 mai 1941 fixant le statut de la normalisation ;

Vu le décret n° 79-437 du 5 juin 1979 fixant en application de l'article 1er de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 les conditions de consultations préalables aux mesures relatives à la santé et à la sécurité des consommateurs ainsi que les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions prises en vertu des articles 1er et 2 de cette loi ;

Vu l'avis du laboratoire central des industries électriques en date du 22 janvier 1981 ;

Vu l'avis de l'association française de normalisation en date du 13 janvier 1981 ;

Vu l'avis en date du 14 janvier 1981 des organisations de consommateurs agréées consultés dans le cadre du comité national de la consommation ;

Vu les avis des professionnels intéressés en date du 8 et du 29 janvier 1981 ;

Vu l'avis du groupe interministériel de la consommation en date du 28 novembre 1980 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/07/1983Version en vigueur depuis le 01 juillet 1983

    Création Décret 81-1238 1981-12-30 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1983 JORF 10 JANVIER 1982

    Le présent décret s'applique aux prises de courant électrique (socles et fiches) destinées au marché intérieur, conçues pour un courant nominal inférieur ou égal à 32 ampères et pour une tension nominale monophasée de 100 volts à 400 volts.

  • Les matériels définis à l'article 1er ne peuvent être fabriqués, importés, détenus en vue de la vente, mise en vente, vendus ou distribués à titre gratuit que si, installés ou utilisés conformément à leur destination ils ne compromettent pas la sécurité des personnes et des animaux domestiques ni celle des biens.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/07/1983Version en vigueur depuis le 01 juillet 1983

    Création Décret 81-1238 1981-12-30 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1983 JORF 10 JANVIER 1982

    Les règles de l'art en matière de sécurité doivent être respectées de sorte que :

    a) Les matériels définis à l'article 1er se raccordent de façon sûre et adéquate ;

    b) Ces matériels assurent une protection appropriée contre les contacts électriques directs et indirects ;

    c) L'isolation de ces matériels soit adaptée aux contraintes qu'ils sont susceptibles de subir lors de leur utilisation ;

    d) Ces matériels ne soient pas une cause de danger dans les conditions prévisibles de surtension ;

    e) Ces matériels résistent avec sécurité aux sollicitations mécaniques et aux influences d'environnement qu'ils sont susceptibles de subir lors de leur utilisation ;

    f) Les composants de ces matériels aient des caractéristiques compatibles :

  • Article 3-1

    Version en vigueur depuis le 13/04/1984Version en vigueur depuis le 13 avril 1984

    Création Décret n°84-272 du 11 avril 1984 - art. 4 () JORF 13 avril 1984

    Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 du présent décret.

    En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5ème classe sera applicable.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/07/1983Version en vigueur depuis le 01 juillet 1983

    Création Décret 81-1238 1981-12-30 date d'entrée en vigueur le 1er juillet 1983 JORF 10 JANVIER 1982

    Les matériels définis à l'article 1er doivent porter les indications indélébiles suivantes :

    L'intensité nominale ;

    La tension nominale ;

    Le nom ou la marque déposée du fabricant ou du distributeur ;

    La référence du modèle.

    Les indications ci-dessus doivent être lisibles sans démontage du matériel sauf pour les socles fixes de prise de courant pour lesquels ces indications peuvent n'être lisibles qu'après démontage de la plaque frontale.

    Lorsque les matériels sont présentés sous emballage ces indications doivent également figurer en caractères lisibles sur celui-ci.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/07/1983Version en vigueur depuis le 01 juillet 1983

    Création Décret 81-1238 1981-12-30 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1983 JORF 10 JANVIER 1982

    Doivent en outre être portées sur l'emballage, ou si le matériel n'est pas emballé sur un panneau visible et lisible par l'acheteur, les indications suivantes :

    Les caractéristiques essentielles dont la connaissance et le respect sont des conditions pour que les matériels soient utilisés conformément à leur destination et employés sans danger ;

    Pour les fiches de prises de courant, en plus des indications ci-dessus, et selon la classe de l'appareil à laquelle la fiche est destinée, l'une des formules suivantes :

    Fiche pour appareil portant le symbole [vous pouvez consulter le symbole à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19820110&numTexte=&pageDebut=00239&pageFin=] (classe II) ;

    Fiche pour appareil nécessitant une mise à la terre (classe I) ;

    Fiche pour appareil ne portant pas le symbole [vous pouvez consulter le symbole à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19820110&numTexte=&pageDebut=00239&pageFin=] et non muni d'un dispositif de mise à la terre (classe 0).

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/07/1983Version en vigueur depuis le 01 juillet 1983

    Création Décret 81-1238 1981-12-30 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1983 JORF 10 JANVIER 1982

    Sur demande des agents qualifiés en application de l'article L. 222-1 du code de la consommation, les fabricants, les importateurs et les vendeurs des matériels soumis au présent décret sont tenus, sauf si ces matériels sont titulaires d'une marque de conformité aux normes françaises homologuées, d'apporter toutes justifications nécessaires de leur conformité aux dispositions des articles 2 et 3. Ces agents peuvent notamment exiger la présentation d'un rapport établi par un organisme agréé par le ministre chargé de l'industrie.

  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le ministre de l'industrie, le ministre de la santé et le ministre de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : PIERRE MAUROY.

Le ministre de l'industrie, PIERRE DREYFUS.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.

Le ministre de la santé, JACK RALITE.

Le ministre de la consommation, CATHERINE LALUMIERE.