Article 1
Version en vigueur du 29/06/1958 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 juin 1958 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
La vente aux enchères en gros des produits et denrées provenant de l'agriculture ou de la pêche destinés ou non à l'alimentation humaine peut être autorisée, sous les conditions précisées aux articles 2 et 3 ci-après, dans les marchés d'intérêt national et, en outre, dans tous les lieux où la vente est autorisée par arrêté municipal. L'autorisation est donnée pour les marchés de gros d'intérêt national par le décret qui prononce le classement du marché ou par un décret ultérieur et, pour les lieux où un arrêté municipal autorise la vente en gros, par un arrêté préfectoral pris à la demande de la municipalité intéressée.
Article 2
Version en vigueur du 29/06/1958 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 juin 1958 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Les règles de fonctionnement de ces ventes aux enchères ainsi que la liste des produits dont la vente est autorisée sont fixées :
Par décret s'il s'agit d'un marché d'intérêt national ;
Par arrêté préfectoral sur proposition de la municipalité intéressée pour tous les lieux où la vente en gros est autorisée par arrêté municipal.
Article 3
Version en vigueur depuis le 29/06/1958Version en vigueur depuis le 29 juin 1958
Les ventes aux enchères se font par les soins d'un ou de plusieurs agents désignés par la collectivité ou l'organisme gestionnaire du marché et agissant comme préposés sous le contrôle et la responsabilité de cette collectivité ou de cet organisme.
Ne peuvent remplir ces fonctions que des personnes de nationalité française, majeures, jouissant de leurs droits civiques, non condamnées pour infraction à l'article 4 ci-dessous et satisfaisant aux conditions prévues par l'article 1er de la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles. Elles doivent, préalablement, avoir prêté devant le tribunal civil, dans le ressort duquel est situé le marché de gros intéressé, serment d'exercer leur activité dans le respect des lois et règlements en vigueur.
Pour chacun des marchés de gros mentionnés à l'article 1er ci-dessus, et pratiquant la vente aux enchères, une liste des agents désignés, comme il est dit à l'alinéa 1er du présent article, est déposée et affichée au tribunal civil, qui a compétence pour rayer de la liste les agents qui ont cessé de remplir les conditions requises par le présent article.
Article 4
Version en vigueur depuis le 29/06/1958Version en vigueur depuis le 29 juin 1958
Il est interdit aux agents mentionnés à l'article 3 ci-dessus d'acheter ou de vendre dans les marchés où ils exercent leur activité, pour leur propre compte, directement ou par personne interposée, ou pour le compte de tierce personne.
Article 5
Version en vigueur depuis le 29/06/1958Version en vigueur depuis le 29 juin 1958
Sans préjudice de la responsabilité civile incombant à la collectivité ou à l'organisme gestionnaire des marchés de gros sur lesquels est pratiquée la vente aux enchères, toute vente par une personne non désignée dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus et toute infraction à l'article 4 ci-dessus seront punies des peines applicables aux infractions prévues à l'article 1er (2°) de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945.
Décret n°58-560 du 28 juin 1958 autorisant la pratique des enchères dans les lieux affectés à l'expédition ou à la vente en gros des denrées et produits provenant de l'agriculture et de la pêche
Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007