Décret n°58-560 du 28 juin 1958 autorisant la pratique des enchères dans les lieux affectés à l'expédition ou à la vente en gros des denrées et produits provenant de l'agriculture et de la pêche

En vigueur depuis le 29/06/1958En vigueur depuis le 29 juin 1958

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

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Article 4

Version en vigueur depuis le 29/06/1958Version en vigueur depuis le 29 juin 1958

Il est interdit aux agents mentionnés à l'article 3 ci-dessus d'acheter ou de vendre dans les marchés où ils exercent leur activité, pour leur propre compte, directement ou par personne interposée, ou pour le compte de tierce personne.