Décret n°58-560 du 28 juin 1958 autorisant la pratique des enchères dans les lieux affectés à l'expédition ou à la vente en gros des denrées et produits provenant de l'agriculture et de la pêche

En vigueur depuis le 29/06/1958En vigueur depuis le 29 juin 1958

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

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Article 3

Version en vigueur depuis le 29/06/1958Version en vigueur depuis le 29 juin 1958

Les ventes aux enchères se font par les soins d'un ou de plusieurs agents désignés par la collectivité ou l'organisme gestionnaire du marché et agissant comme préposés sous le contrôle et la responsabilité de cette collectivité ou de cet organisme.

Ne peuvent remplir ces fonctions que des personnes de nationalité française, majeures, jouissant de leurs droits civiques, non condamnées pour infraction à l'article 4 ci-dessous et satisfaisant aux conditions prévues par l'article 1er de la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles. Elles doivent, préalablement, avoir prêté devant le tribunal civil, dans le ressort duquel est situé le marché de gros intéressé, serment d'exercer leur activité dans le respect des lois et règlements en vigueur.

Pour chacun des marchés de gros mentionnés à l'article 1er ci-dessus, et pratiquant la vente aux enchères, une liste des agents désignés, comme il est dit à l'alinéa 1er du présent article, est déposée et affichée au tribunal civil, qui a compétence pour rayer de la liste les agents qui ont cessé de remplir les conditions requises par le présent article.