Loi du 26 juillet 1925 ayant pour but de garantir l'appellation d'origine du fromage de Roquefort

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 1925

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LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/07/1925Version en vigueur depuis le 31 juillet 1925

    Il est interdit de fabriquer, exposer, transporter, mettre en vente ou vendre, détenir, importer, exporter, sous le nom de roquefort, avec ou sans addition nominale ou qualificative, un fromage autre que celui qui aura été :

    a) Préparé et fabriqué exclusivement avec du lait de brebis ;

    b) Fabriqué et affiné conformément aux usages locaux, loyaux et constants, en ce qui concerne tant le lieu de cet affinage que la méthode employée.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/07/1925Version en vigueur depuis le 31 juillet 1925

    La zone de production du lait de brebis entrant dans la composition du roquefort est limitée aux zones actuelles françaises de production et aux zones de la France métropolitaine présentant les mêmes caractéristiques de races ovines, d'herbages et de climat.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/07/1925Version en vigueur depuis le 31 juillet 1925

    Tout fabricant qui entend donner à ses produits l'appellation "roquefort" est tenu d'en faire la déclaration à la mairie de la commune du lieu d'affinage.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 31/07/1925Version en vigueur depuis le 31 juillet 1925

    Sont interdites :

    La pénétration, réception ou présence de tout lait autre que le lait de brebis, de tout produit fromager provenant d'un autre lait que le lait de brebis, dans les fromageries, les laiteries et locaux d'affinage où est préparé, fabriqué et affiné le fromage de Roquefort.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 31/07/1925Version en vigueur depuis le 31 juillet 1925

    Sauf en ce qui concerne les besoins de la consommation locale, sont interdits sur tout le territoire de la commune du lieu d'affinage, la pénétration, la transformation, l'affinage, la vente de tout produit lactogène ou fromage de lait autre que celui de brebis.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 31/07/1925Version en vigueur depuis le 31 juillet 1925

    Modifié par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 2 (V)

    Les infractions à la présente loi seront punies des peines prévues par les articles L. 115-16 du code de la consommation et 22 de la loi du 6 mai 1919 sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice de l'application aux faits relevés des pénalités des chapitres III à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation et de toutes autres dispositions législatives.L'article 463 du code pénal est applicable à ces infractions.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Rambouillet, le 26 juillet 1925

Par le Président de la République:

Gaston DOUMERGUE

Le Ministre de l'Agriculture,

Jean DURAND