Article 1
Il est interdit de fabriquer, exposer, transporter, mettre en vente ou vendre, détenir, importer, exporter, sous le nom de roquefort, avec ou sans addition nominale ou qualificative, un fromage autre que celui qui aura été :
a) Préparé et fabriqué exclusivement avec du lait de brebis ;
b) Fabriqué et affiné conformément aux usages locaux, loyaux et constants, en ce qui concerne tant le lieu de cet affinage que la méthode employée.