Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre.

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de la défense,

Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, notamment ses articles 3 et 5 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur, complété par le décret n° 71-84 du 22 janvier 1971 ;

Vu le décret n° 73-339 du 23 mars 1973 portant statut particulier des corps féminins des armées ;

Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier des officiers des armes de l'armée de terre ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 15 septembre 1975, ensemble la délibération dudit conseil en date du 17 septembre 1975 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Les officiers du cadre spécial de l'armée de terre participent à la constitution et au fonctionnement de l'état-major de l'armée de terre et des états-majors des régions militaires, des divisions militaires et des grandes unités.

      Ils peuvent en outre être appelés à encadrer et commander des formations de l'armée de terre chargées du recrutement, des divisions militaires et des grandes unités.

      Ils peuvent être appelés à faire partie d'organismes interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout autre organisme rattaché au ministère chargé des armées.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Les officiers du cadre spécial de l'armée de terre constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :

      Officiers subalternes :

      Sous-lieutenant ;

      Lieutenant ;

      Capitaine.

      Officiers supérieurs :

      Commandant ;

      Lieutenant-colonel ;

      Colonel.

      Officiers généraux :

      Général de brigade ;

      Général de division.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-949 du 12 septembre 2008 - art. 11
      Modifié par Décret n°2003-1380 du 31 décembre 2003 - art. 4

      Les grades mentionnés à l'article 2 comportent les échelons ci-après :

      Sous-lieutenant : trois échelons ;

      Lieutenant : cinq échelons ;

      Capitaine : cinq échelons ;

      Commandant : trois échelons ;

      Lieutenant-colonel : quatre échelons ;

      Colonel : Deux échelons et deux échelons exceptionnels ;

      Général de brigade : un échelon et un échelon eceptionnel ;

      Général de division : deux échelons.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

      Modifié par Décret n°2008-949 du 12 septembre 2008 - art. 1

      Il n'est plus procédé au recrutement dans le corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre à compter du 1er janvier 2009, ni à l'admission dans ce corps par application des dispositions de l'article L. 4133-1 du code de la défense.

    • Article 5

      Version en vigueur du 18/12/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 18 décembre 1998 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-949 du 12 septembre 2008 - art. 11
      Modifié par Décret n°98-1153 du 16 décembre 1998 - art. 1

      Sont recrutés dans les corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre au grade correspondant à celui qu'ils détiennent, au choix, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 12 :

      1° Les capitaines, commandants, lieutenants-colonels ou colonels des armes de l'armée de terre qui se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge de leur grade au 1er janvier de l'année de leur recrutement et qui, à cette date, n'ont pas dépassé le niveau d'ancienneté de grade prévu respectivement par les 1° et 2° de l'article 22 du décret du 22 décembre 1975 susvisé.

      Le recrutement des colonels est limité à 2 par an pour la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 2003 ;

      2° Les officiers subalternes ou supérieurs des armes de l'armée de terre reconnus médicalement aptes aux seuls emplois sédentaires et bénéficiant d'une pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 40%.

      Les intéressés conservent leur ancienneté de grade et, éventuellement, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-949 du 12 septembre 2008 - art. 11

      Sont recrutés dans le corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre, au grade correspondant à celui qu'ils détiennent, au choix, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 12, les capitaines, commandants et lieutenants-colonels du corps technique et administratif de l'armée de terre qui se trouvent à plus de sept ans de la limite d'âge de leur grade au 1er janvier de l'année de leur recrutement et qui, à cette date, réunissent plus de trois ans et moins de neuf ans de grade pour les capitaines, moins de six ans de grade pour les commandants et moins de sept ans de grade pour les lieutenants-colonels.

      Les intéressés conservent leur ancienneté de grade et, éventuellement, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-949 du 12 septembre 2008 - art. 11

      Le nombre des officiers recrutés chaque année au titre de l'article 6 ne peut dépasser 25% du nombre total d'officiers recrutés au titre des articles 5 et 6 au cours de la même année.

      Le nombre de colonels recrutés chaque année au titre du 2° de l'article 5 ne peut dépasser 5% du nombre d'officiers de tous grades recrutés au cours de la même année au titre du 1° de l'article 5 et de l'article 6.

    • Article 8

      Version en vigueur du 18/12/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 18 décembre 1998 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-949 du 12 septembre 2008 - art. 11
      Modifié par Décret n°98-1153 du 16 décembre 1998 - art. 1

      A égalité d'ancienneté, prennent rang :

      1° Après les lieutenants promus capitaines, les capitaines admis au titre de l'article 5, puis ceux admis au titre de l'article 6 ;

      2° Après les capitaines promus commandants, les commandants admis au titre de l'article 5, puis ceux admis au titre de l'article 6 ;

      3° Après les commandants promus lieutenants-colonels, les lieutenants-colonels admis au titre de l'article 5, puis ceux admis au titre de l'article 6 ;

      4° Après les lieutenants-colonels promus colonels, les colonels admis au titre du 2° puis ceux admis au titre du 1° de l'article 5.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

      Modifié par Décret n°2008-949 du 12 septembre 2008 - art. 2

      Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté.

      Toutes les autres promotions ont lieu au choix.


      Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Les sous-lieutenants sont promus lieutenants à un an de grade.

      Les lieutenants sont promus capitaines à quatre ans de grade.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 1

      Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :


      1° Les capitaines ayant au moins cinq ans de grade qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;


      2° Les commandants ayant au moins quatre ans de grade qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;


      3° Les lieutenants-colonels qui ont au moins quatre ans de grade et se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;


      4° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de leur limite d'âge ;


      5° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel.


      Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

      Modifié par Décret n°2008-949 du 12 septembre 2008 - art. 4

      Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.


      La commission est présidée par le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-terre, l'inspecteur de l'armée de terre et le directeur du personnel militaire de l'armée de terre. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


      La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs.

    • Article 13-1

      Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

      Création Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 2

      Les officiers du cadre spécial de l'armée de terre sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.

      Les officiers généraux sont classés dans l'échelle de solde n° 3.

      Les colonels sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense précisant notamment la composition de la commission.

      Les commandants et les lieutenants-colonels sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.

      Les commandants classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.

      Les officiers ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.


      Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 3

      I. - Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :


      GRADE

      ÉCHELLE DE SOLDE

      DÉSIGNATION

      des échelons


      DURÉE de l'échelon

      et CONDITIONS D'ACCÈS

      à l'échelon exceptionnel


      RÈGLES

      particulières


      Général de division

      Echelle de solde n° 3

      4e échelon

      3e échelon

      1 an

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an

      Général de brigade

      Echelle de solde n° 3

      4e échelon

      3e échelon

      1 an

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an

      Colonel

      Echelle de solde n° 3

      13e échelon

      12e échelon

      1 an et 6 mois

      11e échelon

      1 an et 6 mois

      10e échelon

      1 an et 6 mois

      9e échelon

      1 an et 6 mois

      8e échelon

      1 an et 6 mois

      7e échelon

      1 an

      6e échelon

      1 an

      5e échelon

      1 an

      4e échelon

      1 an

      3e échelon

      1 an

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 2

      15e échelon

      14e échelon

      1 an

      13e échelon

      1 an

      12e échelon

      1 an et 6 mois

      11e échelon

      1 an et 6 mois

      10e échelon

      1 an

      9e échelon

      1 an

      8e échelon

      1 an

      7e échelon

      1 an

      6e échelon

      1 an

      5e échelon

      1 an

      4e échelon

      1 an

      3e échelon

      1 an

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an

      Lieutenant-colonel

      Echelle de solde n° 2

      Echelon exceptionnel

      Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

      10e échelon

      9e échelon

      1 an

      8e échelon

      1 an

      7e échelon

      1 an

      6e échelon

      1 an

      5e échelon

      1 an

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

      10e échelon

      9e échelon

      1 an

      8e échelon

      1 an

      7e échelon

      1 an

      6e échelon

      1 an

      5e échelon

      1 an

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an

      Commandant

      Echelle de solde n° 2

      Echelon exceptionnel

      Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

      6e échelon

      5e échelon

      4 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      1 an

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

      13e échelon

      12e échelon

      1 an

      11e échelon

      1 an

      10e échelon

      1 an

      9e échelon

      1 an

      8e échelon

      1 an

      7e échelon

      1 an

      6e échelon

      1 an

      5e échelon

      1 an

      4e échelon

      1 an

      3e échelon

      1 an

      2e échelon

      1 an

      1e échelon

      1 an

      Capitaine

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

      5e échelon

      4e échelon

      4 ans

      3e échelon

      1 an

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an

      Lieutenant

      Echelle de solde n° 1

      8e échelon

      7e échelon

      1 an

      6e échelon

      1 an

      5e échelon

      1 an

      4e échelon

      1 an

      3e échelon

      1 an

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an

      Sous-lieutenant

      Echelle de solde n° 1

      Echelon unique

      (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

      II. - Lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.

      Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.

      Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.

      III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II, les colonels et les généraux de brigade sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.

      IV. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.


      Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 3 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 15 décembre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 11
      Modifié par Décret n°2008-949 du 12 septembre 2008 - art. 6

      Lors des avancements de grade, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-949 du 12 septembre 2008 - art. 11
      Modifié par Décret n°95-736 du 10 mai 1995 - art. 7

      Les lieutenants au grade de capitaine alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade de lieutenant sont classés à l'échelon du grade de capitaine comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent éventuellement, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de lieutenant.

      Les capitaines promus au grade de commandant alors qu'ils étaient au 4e échelon ou au 5e échelon du grade de capitaine sont classés à l'échelon du grade de commandant comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de capitaine.

    • Article 17

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 15 décembre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 11

      La possession d'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé, donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

      Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.

      Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine ne peut l'être dans le corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

      Modifié par Décret n°2008-949 du 12 septembre 2008 - art. 7

      Les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.


      Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense en application du premier alinéa du présent article ne peut être inférieur à 0, 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, de l'effectif du corps.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

      Modifié par Décret n°2008-949 du 12 septembre 2008 - art. 8

      A la date du 1er janvier 2009, les officiers sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :



      SITUATION ANCIENNE


      SITUATION NOUVELLE


      Grade et échelon


      Grade et échelon


      ANCIENNETÉ CONSERVÉE


      dans l'échelon


      Général de division


      Général de division




      2e échelon


      Echelon unique


      Sans ancienneté


      1er échelon


      Echelon unique


      Sans ancienneté


      Général de brigade


      Général de brigade




      Echelon exceptionnel


      Echelon unique


      Sans ancienneté


      1er échelon


      Echelon unique


      Sans ancienneté


      Colonel


      Colonel




      2e échelon exceptionnel


      Echelon exceptionnel


      Ancienneté acquise


      1er échelon exceptionnel


      3e échelon


      Ancienneté acquise


      2e échelon


      2e échelon


      Ancienneté acquise majorée de 2 années


      dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée


      1er échelon au-dessus de 1 an


      2e échelon


      Ancienneté acquise au-delà de 1 an


      1er échelon en dessous de 1 an


      1er échelon


      Ancienneté acquise


      Lieutenant-colonel


      Lieutenant-colonel




      4e échelon


      4e échelon


      Sans ancienneté


      3e échelon


      3e échelon


      Ancienneté acquise


      2e échelon


      2e échelon


      1 / 2 de l'ancienneté acquise


      1er échelon


      1er échelon


      1 / 2 de l'ancienneté acquise


      Commandant


      Commandant




      3e échelon


      3e échelon


      Ancienneté acquise dans la limite


      de durée de l'échelon d'arrivée


      2e échelon


      2e échelon


      1 / 2 de l'ancienneté acquise


      1er échelon


      1er échelon


      1 / 2 de l'ancienneté acquise


      Capitaine


      Capitaine




      5e échelon


      5e échelon


      Sans ancienneté


      4e échelon


      4e échelon


      4 / 3 de l'ancienneté acquise dans la limite


      de durée de l'échelon d'arrivée


      3e échelon


      3e échelon


      1 / 2 de l'ancienneté acquise


      2e échelon


      2e échelon


      1 / 2 de l'ancienneté acquise


      1er échelon


      1er échelon


      1 / 2 de l'ancienneté acquise


      Lieutenant


      Lieutenant




      5e échelon


      4e échelon


      Sans ancienneté


      4e échelon


      4e échelon


      Sans ancienneté


      3e échelon


      3e échelon


      1 / 2 de l'ancienneté acquise


      2e échelon


      2e échelon


      Ancienneté acquise


      1er échelon


      1er échelon


      Ancienneté acquise


      Sous-lieutenant


      Sous-lieutenant




      3e échelon


      Echelon unique


      Sans ancienneté


      2e échelon


      Echelon unique


      Sans anciennté


      1er échelon


      Echelon unique


      Sans ancienneté
    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 01/08/2017Version en vigueur depuis le 01 août 2017

      Modifié par Décret n°2018-1055 du 29 novembre 2018 - art. 1

      Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :


      GRADES

      DÉSIGNATION

      des échelons


      CONDITIONS

      d'accès à l'échelon


      RÈGLES

      particulières


      Général de division

      Echelon unique

      /


      Général de brigade

      Echelon unique

      /


      Colonel

      Echelon exceptionnel

      Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

      Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.


      3e échelon

      Après 3 ans dans l'échelon précédent


      2e échelon

      Après 1 an dans l'échelon précédent


      1er échelon

      /


      Lieutenant-colonel

      2e échelon exceptionnel

      Après 3 ans à l'échelon précédent

      Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).


      1er échelon exceptionnel

      Après 9 ans de grade

      et avant 13 ans de grade


      Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).


      4e échelon

      Après 2 ans dans l'échelon précédent


      3e échelon

      Après 1 an dans l'échelon précédent


      2e échelon

      Après 1 an dans l'échelon précédent


      1er échelon

      /


      Commandant

      2e échelon exceptionnel

      Après 3 ans à l'échelon précédent

      Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).


      1er échelon exceptionnel

      Après 8 ans de grade

      et avant 11 ans de grade


      Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).


      4e échelon

      Après 4 ans dans l'échelon précédent


      3e échelon

      Après 1 an dans l'échelon précédent


      2e échelon

      Après 1 an dans l'échelon précédent


      1er échelon

      /


      Capitaine

      Echelon exceptionnel

      Après 10 ans de grade

      et avant 14 ans de grade


      Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).


      5e échelon

      Après 4 ans dans l'échelon précédent


      4e échelon

      Après 1 an dans l'échelon précédent


      3e échelon

      Après 1 an dans l'échelon précédent


      2e échelon

      Après 1 an dans l'échelon précédent


      1er échelon

      /


      Lieutenant

      4e échelon

      Après 1 an dans l'échelon précédent


      3e échelon

      Après 1 an dans l'échelon précédent


      2e échelon

      Après 1 an dans l'échelon précédent


      1er échelon

      /


      Sous-lieutenant

      Echelon unique

      /


      (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

      Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 14.

      Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 14.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

      Modifié par Décret n°2008-949 du 12 septembre 2008 - art. 10

      Dans le cas où la mise en œuvre des articles 19 et 20, dans leur rédaction issue du décret n° 2008-949 du 12 septembre 2008 modifiant le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre, a pour effet de placer l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

    • Article 22

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-949 du 12 septembre 2008 - art. 11

      Après reclassement des intéressés dans les conditions prévues à l'article 20 et par dérogation aux dispositions du chapitre III du présent décret :

      1° Jusqu'au 31 juillet 1976, les sous-lieutenants en service au 1er janvier 1976 sont promus au grade de lieutenant à deux ans de grade ;

      2° Les sous-lieutenants en service au 31 juillet 1976 sont promus au grade de lieutenant le 1er août 1976 dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade de sous-lieutenant ;

      Les officiers visés aux 1° et 2° ci-dessus bénéficieront dans le grade de lieutenants des dispositions du premier alinéa de l'article 15 ;

      3° Jusqu'au 1er août 1983, l'ancienneté de grade exigée pour accéder au grade de capitaine est fixée à cinq ans ;

      4° Jusqu'au 31 décembre 1979, l'ancienneté minimale de grade exigée pour accéder au grade de colonel est fixée à quatre ans.

    • Article 23

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-949 du 12 septembre 2008 - art. 11

      Jusqu'au 1er janvier 1980, les colonels pourront accéder à l'échelon exceptionnel de leur grade après cinq ans de grade ou après quatre ans de grade et trente-deux ans de service.

    • Article 24

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-949 du 12 septembre 2008 - art. 11

      Les élèves officiers admis en 1975 et 1976, sur le fondement de la réglementation en vigueur au 31 décembre 1975, à l'école militaire d'administration de l'armée de terre au titre du cadre spécial, seront nommés respectivement au grade de sous-lieutenant dans le corps des officiers défini à l'article 1er, le 1er août 1976 et le 1er août 1977.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Le Premier ministre, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française pour prendre effet le 1er janvier 1976.

Le Président de la République, VALERY GISCARD D'ESTAING

Le Premier ministre, RAYMOND BARRE

Le ministre de la défense, YVON BOURGES

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, MICHEL DURAFOUR

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, MAURICE LIGOT.