Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre.

En vigueur depuis le 15/12/2025En vigueur depuis le 15 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article 11

Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

Modifié par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 1

Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

1° Les capitaines ayant au moins cinq ans de grade qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

2° Les commandants ayant au moins quatre ans de grade qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

3° Les lieutenants-colonels qui ont au moins quatre ans de grade et se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

4° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de leur limite d'âge ;

5° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel.


Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.