Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre.

En vigueur depuis le 01/08/2017En vigueur depuis le 01 août 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article 20

Version en vigueur depuis le 01/08/2017Version en vigueur depuis le 01 août 2017

Modifié par Décret n°2018-1055 du 29 novembre 2018 - art. 1

Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :


GRADES

DÉSIGNATION

des échelons


CONDITIONS

d'accès à l'échelon


RÈGLES

particulières


Général de division

Echelon unique

/


Général de brigade

Echelon unique

/


Colonel

Echelon exceptionnel

Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.


3e échelon

Après 3 ans dans l'échelon précédent


2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent


1er échelon

/


Lieutenant-colonel

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).


1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade

et avant 13 ans de grade


Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).


4e échelon

Après 2 ans dans l'échelon précédent


3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent


2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent


1er échelon

/


Commandant

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).


1er échelon exceptionnel

Après 8 ans de grade

et avant 11 ans de grade


Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).


4e échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent


3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent


2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent


1er échelon

/


Capitaine

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade

et avant 14 ans de grade


Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).


5e échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent


4e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent


3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent


2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent


1er échelon

/


Lieutenant

4e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent


3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent


2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent


1er échelon

/


Sous-lieutenant

Echelon unique

/


(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 14.

Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 14.