Arrêté du 17 novembre 1987 fixant le taux des indemnités des personnes apportant leur collaboration à la Cour nationale du droit d'asile instituée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juillet 2008

NOR : MAEG8710017A

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Le ministre des affaires étrangères, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le décret n° 87-921 du 17 novembre 1987 relatif aux indemnités des personnes apportant leur collaboration à la commission des recours instituée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/07/2008Version en vigueur depuis le 18 juillet 2008

    Modifié par Décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 - art. 9 (V)

    Le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle prévue en faveur du conseiller d'Etat honoraire, président de la Cour nationale du droit d'asile instituée auprès de l'Office français des réfugiés et apatrides, pour ses présidences effectives et les tâches effectuées au titre de l'article 1er du décret du 17 novembre 1987 susvisé est fixé à 150 000 F.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 18/11/1987Version en vigueur depuis le 18 novembre 1987

    Le montant de l'indemnité forfaitaire par séance prévue à l'article 1er du décret du 17 novembre 1987 susvisé pour les présidents de section et chacun de leurs suppléants est fixé à 500 F.

    La rémunération annuelle allouée aux présidents de section et à leurs suppléants ne peut excéder 20 000 F.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 18/11/1987Version en vigueur depuis le 18 novembre 1987

    A titre exceptionnel, jusqu'au 1er juillet 1991, neuf conseillers d'Etat honoraires, désignés comme présidents de section pour assurer la présidence d'un minimum de cinquante séances par an, comportant chacune, en moyenne, inscription de trente-cinq affaires pourront recevoir une indemnité par séance égale à trois vacations au plus, au taux forfaitaire de 24 F chacune, par affaire effectivement jugée.

    La rémunération annuelle allouée à ces conseillers d'Etat honoraires ne peut excéder 90 000 F.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 18/11/1987Version en vigueur depuis le 18 novembre 1987

    Le taux unitaire de la vacation prévue à l'article 2 du décret du 17 novembre 1987 susvisé est fixé à 7,5 F.

    Le nombre des vacations par dossier ne peut être supérieur à huit.

    La rémunération annuelle allouée à chaque rapporteur ne peut excéder 4 000 F. Toutefois, le plafond est porté à 40 000 F s'il s'agit d'un fonctionnaire retraité, à 30 000 F s'il s'agit d'un agent public mis à la disposition de la commission pour y exercer les fonctions de rapporteur à temps plein et à 20 000 F s'il s'agit d'un agent public en activité ayant plus de quatre ans de service.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 18/11/1987Version en vigueur depuis le 18 novembre 1987

    Le montant de l'indemnité annuelle allouée au secrétaire, prévue à l'article 3 du décret du 17 novembre 1987 susvisé, est fixé à 8 000 F.

    Le montant de l'indemnité annuelle allouée au secrétaire adjoint est fixé à 6 000 F.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 18/11/1987Version en vigueur depuis le 18 novembre 1987

    Le montant de l'indemnité forfaitaire par séance allouée aux assesseurs, représentants du conseil de l'office, prévue à l'article 3 du décret du 17 novembre 1987 susvisé, est fixé à 200 F.

    La rémunération annuelle allouée à chaque assesseur ne peut excéder 15 000 F.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 18/07/2008Version en vigueur depuis le 18 juillet 2008

    Modifié par Décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 - art. 9 (V)

    L'arrêté du 9 mars 1982 fixant le taux des indemnités des personnes apportant leur collaboration à la Cour nationale du droit d'asile instituée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, modifié par les arrêtés des 19 septembre 1984, 14 mai 1986 et 14 janvier 1987, est abrogé.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 18/11/1987Version en vigueur depuis le 18 novembre 1987

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année judiciaire 1987-1988.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 18/11/1987Version en vigueur depuis le 18 novembre 1987

    Le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires étrangères,

JEAN-BERNARD RAIMOND

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ