Arrêté du 17 novembre 1987 fixant le taux des indemnités des personnes apportant leur collaboration à la Cour nationale du droit d'asile instituée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

En vigueur depuis le 18/11/1987En vigueur depuis le 18 novembre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juillet 2008

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Article 4

Version en vigueur depuis le 18/11/1987Version en vigueur depuis le 18 novembre 1987

Le taux unitaire de la vacation prévue à l'article 2 du décret du 17 novembre 1987 susvisé est fixé à 7,5 F.

Le nombre des vacations par dossier ne peut être supérieur à huit.

La rémunération annuelle allouée à chaque rapporteur ne peut excéder 4 000 F. Toutefois, le plafond est porté à 40 000 F s'il s'agit d'un fonctionnaire retraité, à 30 000 F s'il s'agit d'un agent public mis à la disposition de la commission pour y exercer les fonctions de rapporteur à temps plein et à 20 000 F s'il s'agit d'un agent public en activité ayant plus de quatre ans de service.