Article 6
Le montant de l'indemnité forfaitaire par séance allouée aux assesseurs, représentants du conseil de l'office, prévue à l'article 3 du décret du 17 novembre 1987 susvisé, est fixé à 200 F.
La rémunération annuelle allouée à chaque assesseur ne peut excéder 15 000 F.