Décret n°85-833 du 2 août 1985 relatif à une indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des Finances et du budget, du ministre de la défense et du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, et notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié déterminant les indemnités diverses susceptibles d’être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l’air ;
Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 modifié relatif à l’organisation générale de l’enseignement militaire supérieur,

Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 06/08/1985Version en vigueur depuis le 06 août 1985

    Une indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères peut être attribuée aux militaires à solde mensuelle occupant un emploi de traducteur.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 06/08/1985Version en vigueur depuis le 06 août 1985

    Cette indemnité comporte quatre taux correspondant à quatre degrés de connaissances sanctionnés par des examens dans des conditions fixées par le ministre de la défense, qui précisera également les langues étrangères dont la connaissance ouvre droit à l’indemnité.

    Les taux de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre de la défense et du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/10/2023Version en vigueur depuis le 01 octobre 2023

    Modifié par Décret n°2023-397 du 24 mai 2023 - art. 22 (V)

    Les titulaires de certificats militaires de langues étrangères ne peuvent prétendre à l’indemnité que s’ils occupent l’emploi prévu au 1 du présent décret et ont satisfait aux examens prévus à son article 2.


    Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2023.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 06/08/1985Version en vigueur depuis le 06 août 1985

    Le décret du 28 mars 1973 modifié portant création d’une indemnité pour connaissances spéciales en langue étrangère est abrogé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 06/08/1985Version en vigueur depuis le 06 août 1985

    Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre de la défense, le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d ’Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 août 1985.

LAURENT FABIUS
Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,
CHARLES HERNU

Le ministre de l’ économie, des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY

Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
JEAN LE GARREC

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,
HENRI EMMANUELLI