Décret n°80-898 du 19 novembre 1980 fixant, en ce qui concerne les agents mentionnés à l'article L. 351-16 (1er alinéa) du code du travail, les conditions d'attribution et de calcul de l'allocation spéciale.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 novembre 1980

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre du budget, du ministre des universités et du ministre du travail et de la participation,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 141-1 à L. 141-9 et L. 351-1 à L. 35121 et les articles R. 351-1, R. 151-4 et R. 351-5 à R. 351-10 ;

Vu la loi n° 65-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;

Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 fixant, en ce qui concerne les agents mentionnés à l'article L. 351-16 du code du travail, les conditions d'attribution et de calcul de l'allocation de base et de l'allocation de fins de droits ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/11/1980Version en vigueur depuis le 18 novembre 1980

    L'indemnisation mentionnée à l'article L. 351-16 du code du travail comprend notamment une allocation spéciale.

    Le présent décret fixe les conditions d'attribution et de calcul de cette allocation.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 18/11/1980Version en vigueur depuis le 18 novembre 1980

    Pour prétendre à cette allocation, l'agent doit satisfaire aux conditions suivantes :

    a) Avoir été licencié à la suite d'une modification dans l'organisation du service, dans les conditions de fonctionnement de celui-ci ou dans les effectifs qu'il utilise, sauf si ce licenciement a été prononcé pour un motif disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle ou parce que l'intéressé ne remplit plus les conditions requises pour l'exercice de la fonction.

    Les agents qui ont occupé de façon continue des fonctions équivalentes pendant au moins trois ans, en vertu d'engagements successifs à durée déterminée, dont le dernier n'a pas été renouvelé, sont regardés, s'ils satisfont aux conditions du précédent alinéa, comme des agents licenciés.

    b) Avoir été recruté depuis au moins un an à la date du licenciement par un des organismes ou collectivités mentionnés à l'article L. 351-16 susvisé, selon les modalités fixées à l'article 2 (l°) du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 susvisé pour les agents employés de manière permanente, et avoir rempli au cours des douze derniers mois, de façon continue, une durée de travail au moins égale à celle qui est exigée d'un agent travaillant à mi-temps.

    Le point de départ de la période d'un an peut être reculé comme il est prévu à l'article 3 (1°, C) du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 susvisé.

    c) Ne pas avoir atteint l'âge on l'ancienneté limite prévus pour l'occupation de l'emploi ou, en tout état de cause, l'âge de soixante-cinq ans.

    d) Etre physiquement apte à l'exercice d'un emploi.

    e) Etre effectivement à la recherche d'un emploi.

    f) Ne pas être chômeur saisonnier.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 18/11/1980Version en vigueur depuis le 18 novembre 1980

    L'allocation spéciale comprend une partie fixe et une partie variable fixée en pourcentage du salaire journalier moyen de référence. Le salaire de référence est celui défini à l'article 12 (a et c) du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 susvisé.

    La valeur de la partie fixe est déterminée par arrêté du ministre du travail et de la participation, du ministre de l'intérieur, du ministre du budget, du ministre des universités et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre. Cet arrêté fixe également les modalités de revalorisation du salaire de référence des allocataires lorsque ce salaire est constitué intégralement par des rémunérations anciennes d'au moins un an.

    La valeur de la partie variable est fixée en pourcentage du salaire journalier mayen de référence, soit :

    65 p. 100 pour le premier trimestre d'indemnisation ;

    60 p. 100 pour le deuxième trimestre d'indemnisation ;

    55 p. 100 pour le troisième trimestre d'indemnisation ;

    50 p. 100 pour le quatrième trimestre d'indemnisation.

    Ce montant en pourcentage du salaire de référence ne peut être inférieur à 70 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

    Le montant total de l'allocation spéciale ne peut être inférieur à :

    75 p. 100 du salaire de référence pour le premier trimestre d'indemnisation ;

    70 p. 100 du salaire de référence pour le deuxième trimestre d'indemnisation ;

    65 p. 100 du salaire de référence pour le troisième trimestre d'indemnisation ;

    60 p. 100 du salaire de référence pour le quatrième trimestre d'indemnisation ;

    En aucun cas à 90 p. 100 du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance ou à la somme de 70 p. 100 du S.M.I.C. et de la partie fixe.

    L'allocation journalière ne peut être supérieure à 90 p. 100 du salaire moyen de référence.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 18/11/1980Version en vigueur depuis le 18 novembre 1980

    Le montant des allocations perçues au cours d'un même mois est réduit du total des indemnités versées au titre des stages de formation professionnelle pour la même période.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 18/11/1980Version en vigueur depuis le 18 novembre 1980

    L'agent bénéficie au maximum de 365 allocations journalières. Le nombre d'allocations est déterminé en faisant application des règles définies aux paragraphes Ia, b et c de l'article 8 du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 susvisé.

    A l'issue de la première période de versement de 182 jours le dossier du bénéficiaire est examiné par l'organisme ou la collectivité dernier employeur qui, compte tenu des possibilités et des efforts de reclassement de l'intéressé, des offres d'emploi qui lui auront été faites dans le cadre d'une des procédures prévues par les textes en vigueur, des stages de formation professionnelle proposés ou suivis décide s'il y a lieu et compte tenu notamment des informations fournies par le directeur départemental du travail, de maintenir ou non le versement pour la seconde période.

    L'allocation spéciale est supprimée lorsque l'intéressé atteint l'âge ou l'ancienneté limite prévus pour l'occupation de l'emploi ou, en tout état de cause l'âge de soixante-cinq ans.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 18/11/1980Version en vigueur depuis le 18 novembre 1980

    Au moment de la suppression de l'allocation spéciale, les intéressés bénéficient, le cas échéant, de l'allocation de base dans les conditions fixées par le décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 susvisé. Dans tous les cas, ils peuvent percevoir l'allocation de fin de droits, dans les conditions fixées par le même décret.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 18/11/1980Version en vigueur depuis le 18 novembre 1980

    Pour les modalités d'attribution de l'allocation spéciale il est fait application des dispositions correspondantes relatives à l'allocation de base fixée par le décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 susvisé dans ses articles 3 (1°, a, c et d), 4, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17 (à l'exclusion de sa dernière phrase), 18 (à l'exclusion du dernier alinéa), 19, 20, 21, 22, 23 et 24.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 18/11/1980Version en vigueur depuis le 18 novembre 1980

    Les dispositions du présent décret seront applicables aux agents dont le licenciement aura été notifié à compter du 1er décembre 1980.

    Les agents en cours d'indemnisation au 1er décembre 1980 seront repris à partir de cette date dans le nouveau régime défini par le présent décret. Leurs droits à indemnisation seront ouverts pour la période correspondant à la différence entre la durée d'indemnisation résultant du présent décret et celle écoulée depuis la date de prise en charge. Pour l'application de l'article 3 du présent décret le taux de l'allocation sera déterminé en prenant en compte le temps écoulé depuis la prise en charge.

    Cependant, les allocataires qui, dans le cadre du décret n° 75-246 du 14 avril 1975, sont bénéficiaires de l'allocation supplémentaire d'attente et qui, à la fin du trimestre en cours au 1er décembre 1980 n'auront plus droit qu'à un trimestre d'allocation, seront maintenus dans le régime antérieur jusqu'à l'expiration de leur quatrième trimestre d'indemnisation.

    Les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire d'attente âgés de cinquante-six ans au moins à la date d'application du présent décret, auront leurs droits maintenus selon les règles du régime antérieur jusqu'à l'expiration de leur quatrième trimestre d'indemnisation au taux et pour la durée initialement prévus.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 18/11/1980Version en vigueur depuis le 18 novembre 1980

    Les dispositions du décret n° 75-246 du 14 avril 1975 modifié sont abrogées aux dates d'application du présent décret définies à l'article précédent et sous réserve des dispositions dudit article.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 18/11/1980Version en vigueur depuis le 18 novembre 1980

    Le ministre de l'intérieur, le ministre du budget, le ministre des universités, le ministre du travail et de la participation et le secrétaire d'état auprès du Premier ministre sont chargés, chacun ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.

Le ministre des universités, ALICE SAUNIER-SEITE.

Le ministre du travail et de la participation, JEAN MATTEOLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, JACQUES DOMINATI.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.