Article 6
Au moment de la suppression de l'allocation spéciale, les intéressés bénéficient, le cas échéant, de l'allocation de base dans les conditions fixées par le décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 susvisé. Dans tous les cas, ils peuvent percevoir l'allocation de fin de droits, dans les conditions fixées par le même décret.