Décret n° 69-930 du 14 octobre 1969 portant application aux instituts de faculté ou d'université préparant à un diplôme d'ingénieur de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 octobre 1969

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, et notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 47-204 du 16 janvier 1947 modifié relatif aux écoles nationales supérieures d'ingénieurs ;
Vu le décret n° 69-612 du 14 juin 1969 relatif au budget et au régime financier des universités et établissements publics à caractère scientifique et culturel régis par la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ;
L'organisme consultatif prévu à l'article 35 du décret n° 65-1053 du 19 novembre 1965 relatif au conseil supérieur de l'éducation nationale et aux conseils d'enseignement entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969


      Les instituts de faculté ou d'université préparant à un diplôme d'ingénieur et figurant sur la liste jointe en annexe I constituent des unités d'enseignement et de recherche soumises aux dispositions de la loi susvisée du 12 novembre 1968 sous réserve des dérogations précisées ci-après.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969


      Toute création d'une unité d'enseignement et de recherche prenant la dénomination d'école nationale supérieure d'ingénieurs est prononcée par décret, après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les dispositions du présent décret sont applicables aux nouvelles unités de cette nature.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969


      Les spécialités définissant la formation qu'assurent ces unités sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969


      Les statuts de ces unités sont approuvés par le ministre de l'éducation nationale, après avis des conseils des universités auxquelles appartiennent ces unités.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969

      Chaque unité est administrée par un conseil de vingt-quatre membres au maximum ; le conseil comprend obligatoirement, pour un tiers de ses membres, des personnes extérieures choisies en raison de leur compétence, notamment de leur rôle dans les activités correspondant aux spécialités de l'établissement.
      Les catégories dans lesquelles sont choisies ces personnes ainsi que les proportions à respecter entre elles sont déterminées par le recteur.
      Les désignations de ces personnes sont faites pour trois ans, par le recteur sur proposition des organismes publics ou privés intéressés ou, le cas échéant, du conseil.
      Les diverses catégories de personnes concourant à l'enseignement doivent être représentées au conseil dans des proportions qui sont déterminées par le recteur.
      Les enseignants de l'unité sont électeurs et éligibles au conseil, nonobstant le fait qu'ils soient membres du conseil d'une autre unité ou d'un autre établissement.
      Les étudiants de l'unité auxquels le règlement de scolarité fait obligation d'être inscrits dans une autre unité ou un autre établissement sont électeurs et éligibles au conseil, nonobstant le fait qu'ils soient membres du conseil de cette autre unité ou établissement.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969


      Les travaux du conseil sont présidés soit par un de ses membres n'appartenant pas à l'unité et élu en son sein pour une durée de trois ans renouvelable une fois, soit par une personnalité non membre du conseil et choisie par lui pour la même durée. Dans ce dernier cas, cette personnalité s'ajoute à l'effectif du conseil sans modifier les proportions fixées à l'article précédent.
      La suppléance de la présidence des travaux du conseil est organisée selon les mêmes règles.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969


      Chaque unité est dirigée par un directeur nommé par le ministre de l'éducation nationale après avis du conseil.
      Le directeur est choisi dans l'une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans ces unités. Il est nommé pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Cependant, si l'intérêt du service l'exige, le ministre de l'éducation nationale peut le proroger dans ses fonctions, à titre exceptionnel, pour une troisième période de même durée, après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
      Le directeur représente l'unité à l'égard des tiers. Il est responsable de l'ordre dans les locaux et enceinte de l'unité qu'il dirige. Il assume de droit la présidence du conseil scientifique de l'unité prévu par l'article 13 (4e alinéa) de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969


      L'accès à ces unités est subordonné à la vérification préalable du niveau des connaissances et des aptitudes des candidats, conformément aux dispositions du décret du 16 janvier 1947 modifié susvisé. L'accueil des étudiants ayant fait l'objet de la recommandation prévue à l'article 21 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée ne peut avoir lieu que dans les mêmes conditions.
      Les conditions d'application à ces unités des dispositions des articles 23 et 24 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969


      Les dotations d'équipement, les crédits de fonctionnement et les créations d'emplois afférents à chacune de ces unités sont fixés par le ministre de l'éducation nationale après avis du conseil de l'université à laquelle elle appartient, du conseil régional de l'enseignement supérieur et de la recherche territorialement compétent et du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969

      Le directeur de chacune de ces unités est de droit ordonnateur secondaire du budget de l'université pour l'exécution du budget propre de l'unité.
      Il peut passer des contrats, au nom de l'établissement public dont l'unité fait partie, pour le compte de celle-ci.
      Il nomme les personnels vacataires et contractuels au nom de l'établissement public dont l'unité fait partie.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969


      Le choix des enseignants appelés à exercer dans l'unité relève du directeur, après avis d'une commission désignée par le conseil et composée de représentants des enseignants et des personnalités extérieures à l'unité.
      Sur leur demande et en ce qui concerne leur activité de recherche, les personnels titulaires à temps complet soumis à un statut d'enseignants de l'enseignement supérieur peuvent faire l'objet d'une double affectation.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969

      Les instituts de faculté ou d'université préparant à un diplôme d'ingénieur et figurant sur la liste jointe en annexe II constituent des unités d'enseignement et de recherche érigées en établissements publics à caractère scientifique et culturel, rattachés à une université désignée par arrêté du ministre de l'éducation nationale et soumis aux dispositions de la loi du 12 novembre 1968 susvisée, sous réserve des dérogations précisées ci-après.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969

      Les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 11 ci-dessus sont applicables à ces établissements.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969


      Les directeurs de ces établissements autorisent le recouvrement des recettes et ordonnancent les dépenses.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969


      Chacun des instituts de faculté ou d'université préparant à un diplôme d'ingénieur et figurant sur la liste jointe en annexe III constitue une unité d'enseignement et de recherche au sein des groupements définis par cette liste et dénommés instituts nationaux polytechniques.
      Chacun de ces instituts nationaux polytechniques est érigé, à compter du 1er janvier 1970, en établissement public à caractère scientifique et culturel indépendant des universités.
      Ces instituts nationaux polytechniques peuvent accueillir d'autres unités d'enseignement et de recherche, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée et passer des conventions avec les universités.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969


      Les instituts nationaux polytechniques et les unités qui les composent sont soumis aux dispositions de la loi du 12 novembre 1968 susvisée, sous réserve des dérogations précisées ci-après.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969


      Les statuts des instituts nationaux polytechniques sont approuvés par le ministre de l'éducation nationale. Ils devront prévoir la présence, au conseil de l'institut, de personnalités extérieures figurant à ce même titre dans les conseils des unités.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969


      Les statuts des unités composant chacun des instituts nationaux polytechniques sont approuvés par le ministre de l'éducation nationale, après avis du conseil de l'institut.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969


      Les articles 3, 5 et 8 ci-dessus sont applicables aux instituts nationaux polytechniques. Toutefois, l'effectif maximum de leur conseil est fixé à trente-six.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969


      Les articles 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 11 ci-dessus sont applicables aux unités composant les instituts nationaux polytechniques.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969


      Les dotations d'équipement, les crédits de fonctionnement et les créations d'emplois afférents à chacune des unités sont fixés par le ministre de l'éducation nationale après avis du conseil de l'institut national polytechnique auquel elle appartient, du conseil régional de l'enseignement supérieur et de la recherche territorialement compétent et du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
      Toutefois, le ministre de l'éducation nationale peut, chaque année, attribuer à un institut national polytechnique tout ou partie des moyens correspondant aux activités d'enseignement et de recherche communes aux unités qui le composent.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969


      Le directeur de chacune des unités est ordonnateur secondaire du budget de l'institut national polytechnique auquel elle appartient pour l'exécution du budget propre de l'unité.
      Il peut passer des contrats, au nom de l'établissement public dont l'unité fait partie, pour le compte de celle-ci.
      Il nomme les personnels vacataires et contractuels au nom de l'établissement public dont l'unité fait partie.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969


      Les dispositions de l'article 5 ci-dessus relatives aux enseignants et aux étudiants sont applicables aux élections des délégués des unités prévues à l'article 39 de la loi susvisée du 12 novembre 1968.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969


      Les dispositions du présent décret devront faire l'objet, d'un nouvel examen au plus tard dans un délai de trois ans à compter de sa publication.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969


      Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
      Le décret n° 69-511 du 21 mai 1969 portant application de l'article 3 de la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur et relatif à divers instituts, centres et écoles est abrogé.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969


      Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • 1. Etablissement public à caractère scientifique et culturel de Grenoble groupant :


        Ecole nationale supérieure d'électronique et radio-électricité de Grenoble.


        Ecole nationale supérieure d'électrochimie et d'électrométallurgie de Grenoble.


        Ecole nationale supérieure d'ingénieurs électriciens de Grenoble.

        Ecole nationale supérieure d'hydraulique de Grenoble.

        Ecole nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de Grenoble.



        2. Etablissement public à caractère scientifique et culturel de Nancy groupant :


        Ecole nationale supérieure de géologie appliquée et de prospection minière de Nancy.


        Ecole nationale supérieure de la métallurgie et de l'industrie des mines de Nancy.


        Ecole nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy.


        Ecole nationale supérieure des industries chimiques de Nancy.


        Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy.



        3. Etablissement public à caractère scientifique et culturel de Toulouse groupant :


        Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse.


        Ecole nationale supérieure d'électronique, d'informatique et d'hydraulique de Toulouse.


        Ecole nationale supérieure de chimie de Toulouse.


        Institut du génie chimique de Toulouse.


Par le Président de la République :
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre,
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre de l'éducation nationale,
OLIVIER GUICHARD.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale,
PIERRE BILLECOCQ.

Décret n° 86-641 du 14 mars 1986 art. 2 : Les dispositions du décret n° 69-930 du 14 octobre 1969 sont abrogées en tant qu'elles concernent les écoles d'ingénieurs ci- après :

L'école nationale supérieure de physique, rattachée à l'université d'Aix-Marseille-III ;

L'école nationale supérieure de chimie et de physique de Bordeaux, rattachée à l'université de Bordeaux-I ;

L'école nationale Supérieure d'électronique, informatique et radiocommunications de Bordeaux rattachée à l'université Bordeaux-I ;

L'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen, rattachée à l'université de Caen ;

L'école nationale supérieure de chimie de Clermont-Ferrand, rattachée à l'université de Clermont-Ferrand-II ;

L'école nationale supérieure de chimie de Lille, rattachée à l'université de Lille-I ;

L'école nationale supérieure de chimie de Montpellier. rattachée à l'université de Montpellier-II ;

L'école nationale supérieure de chimie de Mulhouse, rattachée à l'université de Mulhouse ;

L'école centrale de Nantes rattachée à l'université de Nantes ;

L'école nationale supérieure de chimie de Paris, rattachée à l'université de Paris-VI ;

L'école nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers, rattachée à l'université de Poitiers ;

L'école nationale supérieure de chimie de Rennes, rattachée à l'université de Rennes-I ;

L'école nationale supérieure de mécanique et des microtechniques, rattachée à l'université de Besançon.