Article 1
Version en vigueur depuis le 27/12/1980Version en vigueur depuis le 27 décembre 1980
L'inspection et le contrôle des installations classées figurant sur la liste annexée au décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 sont assurés par le contrôle général des armées.
Article 2
Version en vigueur depuis le 27/12/1980Version en vigueur depuis le 27 décembre 1980
A ce titre, le contrôle général des armées possède les attributions que la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 confient aux inspecteurs des installations classées.
Article 3
Version en vigueur depuis le 27/12/1980Version en vigueur depuis le 27 décembre 1980
Le personnel constituant, au sein du contrôle général des armées, l'inspection des installations classées est nommé par le ministre de la défense.
Article 4
Version en vigueur depuis le 27/12/1980Version en vigueur depuis le 27 décembre 1980
L'inspection des installations classées est destinataire des inventaires des installations existantes qui sont effectués sous la responsabilité de l'autorité militaire.
Article 5
Version en vigueur depuis le 27/12/1980Version en vigueur depuis le 27 décembre 1980
L'inspection des installations classées doit être saisie pour avis par l'autorité militaire avant toute décision de création d'une nouvelle installation classée, ou en cas de mise en service d'une installation classée n'ayant jamais fonctionné, ou dont le fonctionnement a été interrompu pendant plus de deux ans.
Article 6
Version en vigueur depuis le 27/12/1980Version en vigueur depuis le 27 décembre 1980
L'inspection des installations classées propose au ministre de la défense de suspendre le fonctionnement d'une installation classée qui ne remplirait pas les conditions imposées.
Article 7
Version en vigueur depuis le 27/12/1980Version en vigueur depuis le 27 décembre 1980
L'inspection des installations classées joue un rôle de conseil et de surveillance en matière de réglementation administrative et technique.
A ce titre, elle donne les directives nécessaires pour être informée des textes émanant des divers organismes de la défense et relatifs à l'implantation, à la mise en service, au fonctionnement des installations classées et aux risques éventuels en matière d'hygiène et de sécurité du personnel.
Le général commandant la région militaire rassemble la réglementation émanant des préfets des départements situés dans le ressort territorial de la région.
Article 8
Version en vigueur depuis le 27/12/1980Version en vigueur depuis le 27 décembre 1980
L'inspection des installations classées peut être chargée, par le ministre de la défense, de missions d'enquête sur les incidents survenant dans le fonctionnement d'une installation classée et ayant entraîné des dommages graves sur l'environnement.
Article 9
Version en vigueur depuis le 27/12/1980Version en vigueur depuis le 27 décembre 1980
Le chef du contrôle général des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 19 décembre 1980 relatif à l'organisation et fonctionnement de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense
Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 1980