Décret n°63-901 du 28 août 1963 relatif aux indemnités pour frais de bureau allouées aux inspecteurs et inspectrices départementaux de l'éducation nationale et aux inspecteurs et inspectrices de l'enseignement technique.

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 1976

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi des 19 juillet 1889 et 25 juillet 1893 sur les dépenses ordinaires de l'instruction publique et les traitements des personnels de ce service ;

Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Vu la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), et notamment son article 61 ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Lorsqu'un bureau ne peut être fourni aux inspecteurs et inspectrices départementaux de l'éducation nationale et aux inspecteurs et inspectrices de l'enseignement technique et que ces fonctionnaires doivent affecter à un usage administratif une partie de leur appartement, ils seront remboursés dans les limites suivantes des dépenses qu'ils supportent de ce fait :

    a) Toutes dépenses autres que les abonnements et communications téléphoniques (loyer, chauffage, éclairage, entretien, fournitures, etc.) : attribution d'une indemnité forfaitaire dont le taux maximal annuel est fixé par arrêté du ministre de l'éducation, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) ;

    b) Abonnement téléphonique : remboursement sur justification ;

    c) Communications téléphoniques : les communications enregistrées au compteur ou sur ticket sont remboursées sur justification dans la limite d'un plafond par bimestre, ce plafond étant toutefois porté à un taux supérieur pour le bimestre septembre/octobre. Ce plafond et ce taux sont fixés par arrêté du ministre de l'éducation, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

    Modifié par Décret 72-731 1972-08-02 art. 1 I JORF 6 août 1972 en vigueur le 1er janvier 1972

    Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er mars 1963.

Par le Président de la République :

C. DE GAULLE.

Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.

Le ministre de l'éducation nationale, CHRISTIAN FOUCHET.

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, LOUIS JOXE.

Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat au budget, ROBERT BOULIN.