Décret n°64-754 du 25 juillet 1964 relatif à l'organisation du ministère de la justice.

abrogée depuis le 01/09/2008abrogée depuis le 01 septembre 2008

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2008

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 4501 du 24 novembre 1945 relative aux attributions des ministres et à l'organisation des ministères,

  • Article 1

    Version en vigueur du 21/10/2007 au 01/09/2008Version en vigueur du 21 octobre 2007 au 01 septembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-689 du 9 juillet 2008 - art. 10 (VT)
    Modifié par Décret n°2007-1506 du 19 octobre 2007 - art. 1 () JORF 21 octobre 2007

    L'administration centrale du ministère de la justice comprend, outre le cabinet du ministre, le bureau du cabinet et le porte-parole du ministre :

    - le secrétariat général ;

    - la direction des services judiciaires ;

    - la direction des affaires civiles et du sceau ;

    - la direction des affaires criminelles et des grâces ;

    - la direction de l'administration pénitentiaire ;

    - la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, est en outre assisté de l'inspecteur général des services judiciaires.

  • Article 1-1

    Version en vigueur du 19/11/2006 au 01/09/2008Version en vigueur du 19 novembre 2006 au 01 septembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-689 du 9 juillet 2008 - art. 10 (VT)
    Modifié par Décret n°2006-1405 du 17 novembre 2006 - art. 2 () JORF 19 novembre 2006

    Le secrétaire général assiste le ministre, en liaison avec les directeurs, pour les missions suivantes :

    1° Il est chargé de la politique de modernisation, de déconcentration et d'organisation territoriale du ministère ; il propose la stratégie de réforme du ministère et assure le suivi des actions décidées. Il représente, en ce domaine, le ministre dans les instances interministérielles compétentes.

    Il anime et coordonne la politique de l'informatique et des technologies de l'information et de la communication ;

    Il définit les principes de gestion des ressources humaines et s'assure de leur application et il est chargé de la mise en oeuvre de la politique de l'encadrement supérieur ;

    2° Il participe à la détermination des objectifs relevant des missions dont il a la charge assignés aux directeurs et aux chefs de services directement rattachés au ministre ;

    3° Il est chargé des actions d'évaluation conduites au sein du ministère et fait procéder à l'étude des conséquences sur le fonctionnement des juridictions et des services des projets législatifs et réglementaires émanant du ministère ou des autres administrations. Il peut à cet effet demander le concours de l'inspection générale des services judiciaires ;

    4° Il est chargé de la politique de la recherche et veille à sa mise en oeuvre ;

    5° Il est chargé de la communication institutionnelle interne et externe du ministère ;

    6° Il est chargé des actions de coopération européenne et internationale ; il apporte son appui aux directions compétentes dans la négociation d'accords internationaux ;

    7° Il assure la coordination des actions dans lesquelles le ministère est engagé pour la conduite des politiques à caractère interministériel, notamment la politique de la ville ;

    8° Il veille à la mise en oeuvre des missions dévolues à la délégation aux interceptions judiciaires.

  • Article 1-2

    Version en vigueur du 19/11/2006 au 01/09/2008Version en vigueur du 19 novembre 2006 au 01 septembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-689 du 9 juillet 2008 - art. 10 (VT)
    Modifié par Décret n°2006-1405 du 17 novembre 2006 - art. 3 () JORF 19 novembre 2006

    Le secrétariat général comprend :

    a) La direction de l'administration générale et de l'équipement ;

    b) Le service de l'accès au droit et à la justice et de la politique de la ville ;

    c) Le service des affaires européennes et internationales ;

    d) Le service central de l'information et de la communication ;

    e) Le service du secrétariat général ;

    f) La délégation aux interceptions judiciaires.

    Le secrétaire général préside le comité des directeurs et des chefs de service placés sous son autorité. Le comité délibère sur les matières qui lui sont soumises par le ministre ou, dans la limite de ses attributions, par le secrétaire général.

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/07/1964 au 01/09/2008Version en vigueur du 28 juillet 1964 au 01 septembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-689 du 9 juillet 2008 - art. 10 (VT)

    La direction des services judiciaires :

    Règle l'organisation du service public judiciaire ;

    Fixe les statuts et pourvoit au recrutement et à la formation du personnel, magistrats et fonctionnaires, des services judiciaires et de l'administration centrale ;

    Assure l'emploi et la gestion de ces personnels, sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-après ;

    Réglemente et contrôle l'activité des professions judiciaires qui collaborent directement à l'exercice des fonctions juridictionnelles ;

    Concourt avec la direction des affaires civiles et du sceau à l'élaboration des réformes en matière de procédure.

  • Article 3

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/09/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 septembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-689 du 9 juillet 2008 - art. 10 (VT)
    Modifié par Décret n°2005-1015 du 24 août 2005 - art. 4 () JORF 25 août 2005

    La direction des affaires civiles et du sceau :

    - élabore les projets de loi et de règlements en toutes les matières qui n'entrent pas dans la compétence spéciale d'une autre direction ;

    - remplit le rôle de conseil en droit privé des autres administrations publiques ;

    - anime et contrôle l'action du ministère public en matière civile et suit la formation de la jurisprudence ;

    - exerce les attributions dévolues à la chancellerie en matière de nationalité et de sceau et en ce qui concerne la réglementation et le contrôle des professions judiciaires autres que celles visées à l'article 2 ;

    - assure la mise en oeuvre des conventions internationales en matière d'entraide judiciaire civile et conduit, en associant le service des affaires européennes et internationales, les négociations européennes et internationales intéressant la législation de droit privé ;

    - contribue, en liaison avec le service des affaires européennes et internationales, à l'application des autres conventions internationales et du droit européen.

  • Article 4

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/09/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 septembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-689 du 9 juillet 2008 - art. 10 (VT)
    Modifié par Décret n°2005-1015 du 24 août 2005 - art. 5 () JORF 25 août 2005

    La direction des affaires criminelles et des grâces :

    élabore la législation et la réglementation en matière répressive : elle conduit les études de droit pénal et de criminologie et participe à tous travaux dans ces domaines ; elle examine, en liaison avec la direction des affaires civiles et du sceau et les autres directions intéressées, tous les projets de textes comportant des dispositions pénales ;

    anime et contrôle l'exercice de l'action publique et exerce, d'une manière générale, les attributions du ministère de la justice en matière répressive ;

    instruit les recours en grâce ou en amnistie et, avec le concours de la direction de l'administration pénitentiaire, les demandes de libération conditionnelle ;

    - assure la mise en oeuvre des conventions internationales en matière d'entraide judiciaire pénale et conduit, en associant le service des affaires européennes et internationales, les négociations européennes et internationales intéressant la législation pénale ;

    - contribue, en liaison avec le service des affaires européennes et internationales, à l'application des autres conventions internationales et du droit européen.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/06/1983 au 01/09/2008Version en vigueur du 01 juin 1983 au 01 septembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-689 du 9 juillet 2008 - art. 10 (VT)
    Modifié par Décret 83-434 1983-05-30 art. 2 JORF 1er juin 1983
    Modifié par Décret 81-286 1981-03-30 art. 1 JORF 31 mars 1981
    Modifié par Décret 80-685 1980-09-02 art. 1 JORF 5 septembre 1980
    Modifié par Décret 70-800 1970-09-09 art. 2 JORF 12 septembre 1970

    La direction de l'administration pénitentiaire assure l'exécution des décisions judiciaires prononçant une peine privative de liberté ou ordonnant une incarcération préventive ainsi que l'exécution des décisions accordant le sursis avec mise à l'épreuve et pourvoit aux mesures d'assistance et de surveillance des libérés.

    A ce titre :

    Elle participe aux études et concourt à l'élaboration de la législation concernant l'exécution des peines ;

    Elle élabore la réglementation ;

    Elle procède à l'évaluation des besoins en matière d'équipement et élabore les programmes en liaison avec la direction de l'administration générale et de l'équipement ;

    Elle est associée à la mise en oeuvre des projets d'équipement qu'elle a retenus ; elle est tenue informée par la direction de l'administration générale et de l'équipement du suivi et de l'exécution des opérations d'équipement ;

    Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, elle conduit sur le plan administratif et technique les opérations de rénovation et d'entretien différé des équipements telles qu'elles sont définies par décision du garde des sceaux ;

    Elle assure la gestion des établissements pénitentiaires ainsi que des comités de probation et administre leur personnel ;

    Elle assure le contrôle général des services extérieurs et des comités de probation.

  • Article 6

    Version en vigueur du 22/02/1990 au 01/09/2008Version en vigueur du 22 février 1990 au 01 septembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-689 du 9 juillet 2008 - art. 10 (VT)
    Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 3 () JORF 22 février 1990
    Modifié par Décret 70-800 1970-09-09 art. 3 JORF 12 septembre 1970

    La direction de la protection judiciaire de la jeunesse est chargée, dans le cadre de la compétence du ministère de la justice, de l'ensemble des questions intéressant la protection de l'enfance.

    A ce titre :

    Elle conduit les études et concourt à l'élaboration de la législation dans les domaines de la prévention et du traitement de la délinquance juvénile et participe aux activités concernant la protection de la jeunesse.

    Elle assure dans les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et par le contrôle qu'elle exerce sur les établissements et services par secteur privé, l'éducation de mineurs délinquants ou en danger.

    Elle gère les établissements et les services du secteur public et administre leur personnel.

    Elle connaît des affaires relevant des juridictions pour enfants.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/06/1983 au 01/09/2008Version en vigueur du 01 juin 1983 au 01 septembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-689 du 9 juillet 2008 - art. 10 (VT)
    Modifié par Décret 83-434 1983-05-30 art. 3 JORF 1er juin 1983
    Modifié par Décret 81-286 1981-03-30 art. 2 JORF 31 mars 1981
    Modifié par Décret 70-800 1970-09-09 art. 4 JORF 12 septembre 1970

    La direction de l'administration générale et de l'équipement :

    Gère l'administration centrale : elle assure le fonctionnement des services communs ; elle a la charge de l'équipement de la chancellerie et de l'entretien des locaux et du matériel ; elle administre les personnels fonctionnaires de l'administration centrale et des services communs ;

    Centralise la gestion financière du ministère : elle assure, sur les propositions des directeurs, la préparation du budget et en suit l'exécution ; elle tient la comptabilité centrale du ministère et contrôle les opérations comptables ;

    Est chargée de l'équipement mobilier et immobilier de l'ensemble des services qui relèvent du garde des sceaux sous réserve des pouvoirs dévolus à la direction de l'administration pénitentiaire par l'article 5 ; en liaison avec les directions, elle établit le programme général d'équipement du ministère et prend en charge sa réalisation tant sur le plan technique que financier ;

    Etudie, en liaison avec les directions, l'organisation, le coût et le rendement des services, la normalisation des marchés ; dans les mêmes conditions, elle assure, en ce qui concerne les questions d'ordre général intéressant le personnel, les rapports avec le ministère chargé de l'économie, des finances et du budget et avec le ministère chargé de la fonction publique.

  • Article 7-1

    Version en vigueur du 21/02/2002 au 01/09/2008Version en vigueur du 21 février 2002 au 01 septembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-689 du 9 juillet 2008 - art. 10 (VT)
    Création Décret n°2002-222 du 20 février 2002 - art. 1 () JORF 21 février 2002
    Abrogé par Décret n°2001-799 du 31 août 2001 - art. 1 () JORF 5 septembre 2001
    Création Décret 91-414 1991-05-06 art. 1 JORF 7 mai 1991

    Le service de l'accès au droit et à la justice et de la politique de la ville :

    - élabore les lois et règlements relatifs à l'aide juridictionnelle, en évalue l'application et conçoit les actions propres à améliorer le fonctionnement de cette aide ;

    - élabore les lois et règlements relatifs à l'accès au droit, anime et coordonne les actions menées en faveur de l'accès au droit, y compris dans le cadre de la politique de la ville ;

    - anime et coordonne la politique du ministère de la justice à l'égard des associations ;

    - conçoit les actions en faveur des victimes et veille à leur mise en oeuvre ;

    - prépare, en liaison avec la direction de l'administration générale et de l'équipement, le budget des actions dont il est chargé et assure la gestion des crédits correspondants.

  • Article 7-2

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/09/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 septembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-689 du 9 juillet 2008 - art. 10 (VT)
    Modifié par Décret n°2005-1015 du 24 août 2005 - art. 6 () JORF 25 août 2005

    Le service des affaires européennes et internationales :

    - anime et coordonne l'action de la chancellerie en matière de droit international, de droit communautaire et d'application des règles internationales relatives à la protection des droits de l'homme ;

    - prend les dispositions nécessaires pour améliorer la connaissance de la législation comparée, effectue ou fait effectuer pour le compte du ministère de la justice et des autres services de l'Etat tous travaux de droit comparé ou relatifs aux droits étrangers ;

    - est associé par les directions à la représentation du ministère de la justice dans les négociations et les réunions européennes et internationales ;

    - veille, en lien avec les directions, à l'application des conventions internationales et du droit européen ;

    - contribue à l'élaboration de la politique de coopération juridique et judiciaire, participe à sa mise en oeuvre et est chargé à la chancellerie de son animation.

  • Article 7-3

    Version en vigueur du 13/03/2004 au 01/09/2008Version en vigueur du 13 mars 2004 au 01 septembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-689 du 9 juillet 2008 - art. 10 (VT)
    Modifié par Décret 2004-214 2004-03-09 art. 1 II JORF 13 mars 2004

    Le service central de l'information et de la communication prépare et me en oeuvre la politique d'information et de communication du ministère de la justice. Il réunit les moyens pour la réaliser ; il évalue ses résultats. Il conseille les directions, les juridictions et les services déconcentrés pour la diffusion d'informations. Il anime l'action des correspondants chargés de la communication.

  • Article 7-4

    Version en vigueur du 19/11/2006 au 01/09/2008Version en vigueur du 19 novembre 2006 au 01 septembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-689 du 9 juillet 2008 - art. 10 (VT)
    Création Décret n°2006-1405 du 17 novembre 2006 - art. 4 () JORF 19 novembre 2006

    La délégation aux interceptions judiciaires est chargée, dans le cadre d'orientations générales proposées au ministre par le comité d'orientation des interceptions judiciaires, d'animer et de coordonner les actions visant à assurer la bonne exécution et la maîtrise des coûts des opérations suivantes, lorsqu'elles sont ordonnées lors de procédures judiciaires :

    - les interceptions de correspondances émises par voie de communications électroniques ;

    - les transmissions par les opérateurs de communications électroniques des informations relatives aux contrats d'abonnement souscrits ;

    - les opérations permettant la conservation et la transmission des informations techniques relatives aux caractéristiques des communications électroniques ou permettant l'identification des personnes et des connexions à des services de communications électroniques ainsi que la localisation des équipements utilisés.

    A cet effet, elle coordonne la définition des modalités de mise en oeuvre des réquisitions concernant les opérations judiciaires d'interception de correspondance émises par voie de communications électroniques ainsi que la définition des spécifications judiciaires des dispositifs d'interception, et le suivi technologique de ces dispositifs ; elle participe aux travaux de normalisation des informations transmises aux enquêteurs par les opérateurs de communications électroniques ainsi qu'à la détermination de la rémunération des opérateurs requis.

    Elle assure la préparation et le suivi des travaux du comité d'orientation des interceptions judiciaires, présidé par le secrétaire général et composé en outre :

    a) Du directeur des affaires criminelles et des grâces ;

    b) Du directeur des services judiciaires ;

    c) Du directeur de l'administration générale et de l'équipement ;

    d) Du directeur général de la police nationale ;

    e) Du directeur général de la gendarmerie nationale ;

    f) Du directeur du budget du ministère de l'économie et des finances ;

    g) Du directeur général des douanes et des droits indirects ;

    h) Du directeur général des entreprises ;

    i) Du haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de l'industrie ;

    j) Du commissaire aux télécommunications de défense.

  • Article 8

    Version en vigueur du 28/07/1964 au 01/09/2008Version en vigueur du 28 juillet 1964 au 01 septembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-689 du 9 juillet 2008 - art. 10 (VT)

    L'inspecteur général des services judiciaires exerce des attributions d'inspection sur l'ensemble des organismes et services relevant du garde des sceaux.

    A cet effet, il soumet au garde des sceaux, après avis des directeurs et chef de service, les objectifs et les programmes généraux des missions d'inspection.

    Il dirige l'activité des magistrats délégués par le garde des sceaux pour des missions d'inspection en application de l'article 18 du décret modifié n° 58-1281 du 22 décembre 1958, coordonne les inspections des chefs de cour prévues par l'article 17 du même décret et centralise l'exploitation des rapports d'inspection.

    Il dispose d'un secrétariat des missions d'inspection.

  • Article 8-1

    Version en vigueur du 24/10/1987 au 07/05/1991Version en vigueur du 24 octobre 1987 au 07 mai 1991

    Abrogé par Décret 91-414 1991-05-06 art. 4 JORF 7 mai 1991
    Création Décret 87-856 1987-10-23 art. 2 JORF 24 octobre 1987

    Le délégué pour la réalisation d'établissements pénitentiaires assure la maîtrise d'ouvrage des établissements pénitentiaires conçus, construits et aménagés dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire.

    Il est responsable de la mise en service de ces établissements.

    Outre le personnel qui lui est affecté, le délégué pour la réalisation d'établissements pénitentiaires dispose en tant que de besoin des services qui, appartenant aux directions du ministère de la justice, sont intéressés à la réalisation des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article.

  • Article 9

    Version en vigueur du 24/10/1987 au 01/09/2008Version en vigueur du 24 octobre 1987 au 01 septembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-689 du 9 juillet 2008 - art. 10 (VT)
    Modifié par Décret 87-856 1987-10-23 art. 3 JORF 24 octobre 1987

    Un arrêté conjoint du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice fixera l'organisation interne de chaque direction et service et précisera, en tant que de besoin, la répartition et les conditions d'exercice des attributions définies ci-dessus.

  • Article 11

    Version en vigueur du 28/07/1964 au 01/09/2008Version en vigueur du 28 juillet 1964 au 01 septembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-689 du 9 juillet 2008 - art. 10 (VT)

    Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le Garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

C. DE GAULLE.

Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN FOYER.

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, LOUIS JOXE.

Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat au budget, ROBERT BOULIN.