Arrêté du 24 janvier 1980 relatif aux cotisations forfaitaires de sécurité sociale dues pour les stagiaires de la formation professionnelle continue non rémunérés ou rémunérés par l'Etat

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code rural ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 980-1 et L. 980-3 ; Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, notamment son article 13 ; Vu le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 modifié relatif à l'application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles ; Vu le décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles ; Vu le décret n° 77-1373 du 16 décembre 1977 relatif à la procédure de fixation du plafond des cotisations de sécurité sociale ; Vu le décret n° 80-102 du 24 janvier 1980 relatif à la fixation des cotisations de sécurité sociale dues par l'Etat au titre des stagiaires de la formation professionnelle continue ; Vu l'avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Vu l'avis de la caisse nationale des allocations familiales,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Arrêté du 27 décembre 2016 - art. 1

    Les cotisations ouvrières et patronales dues par l'Etat pour l'ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 6342-3 du code du travail sont fixées au 1er janvier de chaque année par application à une assiette horaire forfaitaire des taux de droit commun du régime général de sécurité sociale en vigueur à cette date. Par dérogation, pour la cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles, le taux retenu est égal au taux net moyen national constitué du taux brut moyen déterminé par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés affecté des majorations définies à l'article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale.

    L'assiette forfaitaire est revalorisée au 1er janvier de chaque année suivant le même coefficient que le plafond retenu à la même date pour le calcul des cotisations du régime général de la sécurité sociale.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

    Modifié par Arrêté 1995-02-22 art. 4 JORF 3 mars 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

    Le barème des cotisations est établi et diffusé par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/02/1980Version en vigueur depuis le 01 février 1980

    Pour l'application des dispositions qui précèdent, les cotisations sont dues pour chaque heure de stage ainsi que pour les heures de congés payés rémunérées et, dans les stages à temps plein, les heures d'absence ayant donné lieu au maintien intégral de la rémunération, sans imputation sur le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/02/1980Version en vigueur depuis le 01 février 1980

    Pour l'année 1979, les cotisations dues par l'Etat sont, sur la base d'une assiette horaire de 2,26 F, fixées aux montants ci-après :

    Assurance maladie, maternité, invalidité et décès : 0,41 F ;

    Assurance vieillesse : 0,29 F ;

    Prestations familiales : 0,20 F ;

    Accidents du travail : 0,10 F.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, JACQUES BARROT.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.

Le ministre du travail et de la participation, JEAN MATTEOLI.

Le ministre de l'agriculture, PIERRE MEHAIGNERIE.