Décret n°72-589 du 4 juillet 1972 relatif à certaines dispositions statutaires concernant les instituteurs.

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée relative à l'organisation de l'enseignement primaire ;

Vu le décret organique du 18 janvier 1887 sur l'organisation de l'enseignement primaire ;

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 59-311 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires ;

Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 8 mars 1972 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 07/07/1972 au 18/07/1987Version en vigueur du 07 juillet 1972 au 18 juillet 1987

    Abrogé par Décret 87-546 1987-07-17 art. 1 JORF 18 juillet 1987

    Les dispositions du titre V de l'ordonnance du 4 février 1959 et du décret n° 59-311 du 14 février 1959 susvisés sont applicables aux instituteurs sous réserve des dérogations ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur du 07/07/1972 au 18/07/1987Version en vigueur du 07 juillet 1972 au 18 juillet 1987

    Abrogé par Décret 87-546 1987-07-17 art. 1 JORF 18 juillet 1987

    Par dérogation aux dispositions de l'article 30 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux instituteurs sont les suivantes :

    a) L'avertissement ;

    b) Le blâme ;

    c) La réduction d'ancienneté d'échelons ;

    d) L'abaissement d'un ou plusieurs échelons ;

    e) Le déplacement d'office ;

    f) L'exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans ;

    g) La mise à la retraite d'office ;

    h) La révocation sans suspension des droits à pension ;

    i) La révocation avec suspension des droits à pension.

    Le pouvoir disciplinaire appartient au recteur après consultation de la commission administrative paritaire départementale.

    Toutefois, l'avertissement et le blâme sont prononcés, sans consultation de la commission administrative paritaire, par l'inspecteur d'académie.

  • Article 3

    Version en vigueur du 07/07/1972 au 01/04/1986Version en vigueur du 07 juillet 1972 au 01 avril 1986

    Abrogé par Décret 86-642 1986-03-19 art. 26 13° JORF 20 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

    L'interdiction d'enseigner pour une durée maximum de cinq ans ou l'interdiction absolue d'enseigner peut être prononcée comme sanction complémentaire de l'une des peines énumérées à l'article 3 de f à i par le conseil départemental de l'enseignement primaire à la demande du recteur.

    L'instituteur est cité à comparaître en personne. Il peut se faire assister par un défenseur et prendre communication du dossier.

    La décision du conseil départemental est motivée.

    L'instituteur interdit a le droit dans le délai de vingt jours à partir de la signification du jugement d'interjeter appel devant le conseil supérieur de l'éducation nationale. Cet appel n'est pas suspensif.

    La procédure devant le conseil départemental est réglée par les dispositions du décret du 4 décembre 1886 fixant les règles de la procédure pour l'instruction, le jugement et l'appel des affaires disciplinaires de l'enseignement primaire.

    L'instituteur frappé d'interdiction d'enseigner peut demander à être relevé de cette peine dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1908 sur le relèvement des peines prononcées par les conseils disciplinaires et les déchéances ayant pu en résulter et par le décret du 24 février 1909.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 57

    Indépendamment des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, le tableau des mutations est établi pour chaque année scolaire.

    Les mutations sont prononcées par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Pour les changements de département, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département d'accueil doit s'assurer que le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département d'origine a accordé l'exeat au postulant.

  • Article 4-1

    Version en vigueur depuis le 28/04/2018Version en vigueur depuis le 28 avril 2018

    Créé par Décret n°2018-303 du 25 avril 2018 - art. 1

    Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et, en outre, des critères de priorité suivants :


    1° La situation de l'agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant ;


    2° La situation de l'agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ;


    3° La situation de l'agent affecté dans un emploi supprimé en raison d'une modification de la carte scolaire ;


    4° Le caractère répété d'une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ;


    5° L'expérience et le parcours professionnel de l'agent.


    Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public.

  • Article 5

    Version en vigueur du 07/07/1972 au 07/06/1996Version en vigueur du 07 juillet 1972 au 07 juin 1996

    Abrogé par Décret n°96-490 du 3 juin 1996 - art. 1 (V) JORF 7 juin 1996

    Par dérogation aux dispositions de l'article 13 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé, le ministre prononce l'avancement des instituteurs détachés et des instituteurs affectés aux emplois dont il conserve la disposition.

  • Article 5-1

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 57

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 932-4 du code de l'éducation, les instituteurs peuvent, à leur demande, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.

    Durant la délégation, l'enseignant est en position d'activité. Il perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

  • Article 5-2

    Version en vigueur depuis le 06/03/2002Version en vigueur depuis le 06 mars 2002

    Créé par Décret n°2002-318 du 27 février 2002 - art. 6 () JORF 6 mars 2002

    La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si l'enseignant n'a pas été chargé au cours des cinq années précédentes soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.

  • Article 5-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

    La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de la carrière.

    La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.

    La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre de l'éducation nationale et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le contrôleur budgétaire, prévoit le remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 07/07/1972Version en vigueur depuis le 07 juillet 1972

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre de l'éducation nationale, OLIVIER GUICHARD.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, PHILIPPE MALAUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, JEAN TAITTINGER.