Décret n°72-589 du 4 juillet 1972 relatif à certaines dispositions statutaires concernant les instituteurs.

En vigueur depuis le 28/04/2018En vigueur depuis le 28 avril 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 4-1

Version en vigueur depuis le 28/04/2018Version en vigueur depuis le 28 avril 2018

Création Décret n°2018-303 du 25 avril 2018 - art. 1

Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et, en outre, des critères de priorité suivants :

1° La situation de l'agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant ;

2° La situation de l'agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ;

3° La situation de l'agent affecté dans un emploi supprimé en raison d'une modification de la carte scolaire ;

4° Le caractère répété d'une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ;

5° L'expérience et le parcours professionnel de l'agent.

Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public.