Décret n° 59-166 du 7 janvier 1959 déterminant la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 2008

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu l'ordonnance n° 59-69 du 7 janvier 1959 portant réorganisation de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre :

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, 3e partie, livre V, et notamment les articles D.433 à D.471 fixant le caractère juridique, les attributions, la composition, l'organisation, le fonctionnement et le régime financier de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre et les articles D.472 à D.525 relatifs au caractère juridique, aux attributions, à la composition, à l'organisation, à l'administration, au fonctionnement et au régime financier des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre,

Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1959Version en vigueur depuis le 01 janvier 1959

    A modifié les dispositions suivantes :

    Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :

    Articles D-433, D-434, D-436, D-440, D-441, D-443, D-456, D-472, D-476, D-490.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/1959 au 30/09/2005Version en vigueur du 01 janvier 1959 au 30 septembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1216 du 22 septembre 2005 - art. 5

    Les écoles de rééducation professionnelle, les foyers d'anciens combattants et de victimes de guerre, les maisons familiales de pupilles de la nation relèvent de l'office national et sont placés sous l'autorité du préfet

    Leurs opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par le directeur de l'établissement agissant en qualité d'ordonnateur et par un comptable subordonné à l'agent comptable central choisi dans les conditions prévues à l'article D-472 ci-dessus.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1959Version en vigueur depuis le 01 janvier 1959

    Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/1959 au 11/02/2008Version en vigueur du 01 janvier 1959 au 11 février 2008

    Abrogé par Décret n° 2008-122 du 7 février 2008 - art. 3 (V)

    Le présent décret est applicable à l'Algérie.

    Sont provisoirement maintenues en vigueur les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatives aux offices d'outre-mer et aux comités locaux.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/1959Version en vigueur depuis le 01 janvier 1959

    Des arrêtés conjoints du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre détermineront en tant que de besoin les modalités d'application du présent décret dont la date d'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1959.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/1959Version en vigueur depuis le 01 janvier 1959

    Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Journal officiel de l'Algérie.

Fait à Paris, le 7 janvier 1959.

C. DE GAULLE.

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

EDMOND MICHELET,

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL DEBRÉ.

Le ministre de l'intérieur,

ÉMILE PELLETIER.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

ANTOINE PINAY.