Décret n°53-506 du 21 mai 1953 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts comptables et des commissaires aux comptes.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 novembre 2025

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Le président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre du budget et du ministre des finances, Vu la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 instituant une allocation de vieillesse pour les personnes non-salariées, notamment l'article 14 (1er alinéa) ; Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948, modifié, portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, notamment l'article 18 ; Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique relatif au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non-salariés des professions libérales.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 28/01/2008Version en vigueur depuis le 28 janvier 2008

    Modifié par Décret n°2008-85 du 24 janvier 2008 - art. 2

    Il est institué en sus de la cotisation générale imposée à tous les experts-comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agréés non-salariés, en exécution de la loi du 17 janvier 1948, une cotisation complémentaire destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 14/11/2025Version en vigueur depuis le 14 novembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1076 du 10 novembre 2025 - art. 5

    Le régime d'assurance vieillesse complémentaire comporte neuf classes de cotisations :


    a) Classe A correspondant à 54 points de retraite ;


    b) Classe B correspondant à 209 points de retraite ;


    c) Classe C correspondant à 334 points de retraite ;


    d) Classe D correspondant à 498 points de retraite ;


    e) Classe E correspondant à 757 points de retraite ;


    f) Classe F correspondant à 1 098 points de retraite ;


    g) Classe G correspondant à 1 216 points de retraite ;


    h) Classe H correspondant à 1 541 points de retraite ;


    i) Classe I correspondant à 1 841 points de retraite.

    La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans des conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu d'activité tel que défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.

    En cas de cumul de l'activité libérale et salariée, les cotisations afférentes au présent régime sont appelées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, sans pouvoir être inférieures à la cotisation en classe C. (1)

    Les adhérents peuvent toutefois opter, dans les conditions prévues auxdits statuts, pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu.

    Les experts-comptables salariés inscrits à l'ordre des experts-comptables sont tenus de cotiser en classe C. Toutefois, ils ont la faculté d'opter chaque année pour la classe immédiatement supérieure.

    En cas de passage d'une activité salariée à une activité libérale, l'adhérent a la possibilité de maintenir sa cotisation en classe C ou D. Il est maintenu dans sa classe d'option pour les deux premières années civiles d'exercice de l'activité libérale. A défaut, il est inscrit d'office en classe A pour cette même période. (1)

    Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle.

    La cotisation ainsi fixée peut être majorée, à la demande des intéressés, d'une cotisation facultative de 30 % qui ouvre droit à une prestation supplémentaire au profit du conjoint survivant dans les conditions fixées par les statuts.


    Conformément au II de l'article 15 du décret n° 2025-1076 du 10 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 5 dudit décret, s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1erjanvier 2026.

  • Article 2-1

    Version en vigueur depuis le 14/11/2025Version en vigueur depuis le 14 novembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1076 du 10 novembre 2025 - art. 5

    La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/02/2012Version en vigueur depuis le 10 février 2012

    Modifié par Décret n°2012-193 du 7 février 2012 - art. 2

    La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est versée à la section professionnelle des experts-comptables et comptables agréés dans les mêmes formes et conditions que les cotisations au régime d'assurance vieillesse de base prévu au chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.

    La cotisation des personnes relevant du deuxième alinéa de l'article L. 642-4 du code de la sécurité sociale est précomptée sur la rémunération de l'assuré et prise en charge à 60 % par l'employeur personne physique ou morale.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 18/06/2011Version en vigueur depuis le 18 juin 2011

    Modifié par Décret n°2011-674 du 15 juin 2011 - art. 6

    Des exonérations de cotisations peuvent être accordées par le conseil d'administration de la section professionnelle dans les conditions prévues par les statuts, aux assujettis, pendant les trois premières années d'inscription au tableau de l'ordre, sans que cet avantage puisse être prolongé au-delà de trente-cinq ans, aux bénéficiaires de la retraite qui continuent l'exercice de leur profession et dont les ressources sont insuffisantes, ainsi qu'aux assujettis invalides ou atteints d'une incapacité temporaire d'exercice de leur profession.

    Les experts comptables et les comptables agréés qui ont cessé leur activité professionnelle postérieurement au 31 décembre 1951 et antérieurement à la mise en vigueur du présent régime peuvent cotiser pendant un an dans une des classes II, III, IV ou V.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

    Modifié par Décret n°2004-461 du 27 mai 2004 - art. 12 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

    Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts comptables et comptables agréés est établi par les statuts de la section professionnelle des experts comptables et comptables agréés.

    Les avantages prévus par ce régime d'assurance vieillesse ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution du présent décret.

    Les opérations de la section professionnelle des experts comptables et comptables agréés relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire font l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse institué par le décret du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique.

  • Article 5 BIS

    Version en vigueur depuis le 19/06/1964Version en vigueur depuis le 19 juin 1964

    Les statuts déterminent également les conditions dans lesquelles notamment, les excédents de gestion peuvent être affectés à la constitution d'un fonds social.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 24/05/1953Version en vigueur depuis le 24 mai 1953

    Le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre du budget et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le président du conseil des ministres, RENE MAYER.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, PAUL BACON.

Le ministre des finances, MAURICE BOURGES-MAUNOURY.

Le ministre du budget, JEAN MOREAU.