Article 1
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Il est institué en sus de la cotisation générale imposée à tous les experts-comptables et les commissaires aux comptes non-salariés, en exécution de la loi du 17 janvier 1948, une cotisation complémentaire destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire comporte neuf classes de cotisations :
a) Classe A correspondant à 54 points de retraite ;
b) Classe B correspondant à 209 points de retraite ;
c) Classe C correspondant à 334 points de retraite ;
d) Classe D correspondant à 498 points de retraite ;
e) Classe E correspondant à 757 points de retraite ;
f) Classe F correspondant à 1 098 points de retraite ;
g) Classe G correspondant à 1 216 points de retraite ;
h) Classe H correspondant à 1 541 points de retraite ;
i) Classe I correspondant à 1 841 points de retraite.La cotisation due par chaque cotisant est celle de la classe à laquelle correspond, dans des conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu d'activité tel que défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
En cas de cumul de l'activité libérale et salariée, les cotisations afférentes au présent régime sont appelées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, sans pouvoir être inférieures à la cotisation en classe C. (1)
Les cotisants peuvent toutefois opter pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu. Cette option est reconduite tacitement chaque année. Sur demande, l'affilié peut y renoncer avant le 31 décembre de chaque année. Le paiement de l'intégralité de la cotisation rend cette option définitive.
Les experts-comptables salariés inscrits à l'ordre des experts-comptables sont tenus de cotiser en classe C. Les employeurs ont la faculté, chaque année, d'opter pour leurs salariés, pour la classe immédiatement supérieure. Cette option est reconduite tacitement chaque année. Sur demande l'employeur peut y renoncer. Le paiement de l'intégralité de la cotisation rend cette option définitive.
En cas de passage d'une activité libérale à une activité salariée, la cotisation due au titre de l'activité libérale est exigible jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel intervient le changement de situation. Le rattachement à l'employeur est effectif au premier jour du trimestre civil suivant ce changement.
En cas de passage d'une activité salariée à une activité libérale, l'adhérent a la possibilité de maintenir sa cotisation en classe C ou D. Il est maintenu dans sa classe d'option pour les deux premières années civiles d'exercice de l'activité libérale. A défaut, il est inscrit d'office en classe A pour cette même période. (1)
Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle.
Sauf option pour la classe B, l'affilié est inscrit d'office en classe A pour sa première année civile d'exercice.
En cas de demande de la liquidation de retraite, la déclaration des revenus d'activités non salariées non agricoles de l'année précédente est obligatoire afin de fixer la cotisation de l'année en cours, appeler la cotisation correspondante et attribuer les droits après paiement.
En l'absence de déclaration, la retraite ne pourra être servie intégralement.
La cotisation ainsi fixée peut être majorée, à la demande des intéressés, d'une cotisation facultative de 30 % qui ouvre droit à une prestation supplémentaire au profit du conjoint survivant dans les conditions fixées par les statuts.
Le conseil d'administration fixe, chaque année, les tranches de revenu professionnel issu de l'activité non salariée non agricole de l'exercice précédent et correspondant aux différentes classes de cotisation. Il fixe également la cotisation correspondant à un point de retraite.
La cotisation peut être majorée d'une cotisation facultative de 30 % qui ouvre droit à une prestation complémentaire au profit du conjoint survivant, dans les conditions fixées dans le règlement prévu à l'article 5.
Cette possibilité de cotisation facultative n'est ouverte qu'aux affiliés mariés, à jour de toutes les cotisations obligatoires et majorations de retard dues au titre de l'ensemble des régimes gérés par la caisse de retraite des experts-comptables (CAVEC), pour les années antérieures et pour l'année en cours.
Cette option est reconduite tacitement chaque année. Sur demande, l'affilié peut y renoncer avant le 31 décembre de chaque année. Le paiement de l'intégralité de la cotisation rend cette option définitive.
Cette cotisation ne peut être versée par l'assuré qui exerce en cumul emploi-retraite.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Conformément au II de l'article 15 du décret n° 2025-1076 du 10 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 5 dudit décret, s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1erjanvier 2026.
Article 2-1
Version en vigueur depuis le 14/11/2025Version en vigueur depuis le 14 novembre 2025
La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.
Article 2-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Chaque année, l'affilié doit déclarer à la CAVEC ses revenus d'activités non salariées non agricoles de l'année précédente avant la date limite fixée par arrêté et, sur demande de la Caisse, en justifier.
En l'absence de déclaration, la cotisation est appelée dans la classe la plus élevée. Cette cotisation est appelée à titre provisoire.
Le cotisant reste tenu de fournir les justificatifs de revenus nécessaires au calcul définitif des cotisations.
En cas d'activité ayant engendré un revenu d'activité nul, déficitaire ou inexistant sur la précédente année, la cotisation de l'année est appelée en classe A.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Article 2-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Toute personne précédemment inscrite à la CAVEC peut demander à cotiser à titre volontaire à la CAVEC, dans les mêmes conditions que celles prévues au titre du régime de base, sous réserve :
- de n'exercer aucune activité professionnelle relevant d'un régime légal d'assurance vieillesse ;
- de ne pouvoir prétendre aux prestations de vieillesse en raison de son âge ;
- d'avoir exercé en dernier lieu une activité non salariée relevant d'une section professionnelle de l'organisme autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est versée à la section professionnelle des experts-comptables et des commissaires aux comptes dans les mêmes formes et conditions que les cotisations au régime d'assurance vieillesse de base prévu au chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.
La cotisation des personnes relevant du deuxième alinéa de l'article L. 642-4 du code de la sécurité sociale est précomptée sur la rémunération de l'assuré et prise en charge à 60 % par l'employeur personne physique ou morale.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Des exonérations annuelles sont accordées, sur demande des affiliés, dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu'ils sont reconnus atteints d'une incapacité d'exercice de plus de six mois dans les conditions mentionnées à l'article R. 643-9 du code de la sécurité sociale : l'exonération annuelle ainsi prononcée porte attribution au maximum du nombre de points de retraite prévu pour la classe A à l'article 2, sans possibilité de cotiser dans une classe supérieure ;
2° Lorsqu'ils sont atteints d'une invalidité égale à 100 % entraînant le recours constant à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, il est fait remise de la moitié de la cotisation : le nombre de points correspondant à l'intégralité de la cotisation est inscrit au compte de l'intéressé.
Pour être recevable, la demande d'exonération doit être formulée par lettre recommandée avant le 31 mars qui suit l'exercice pour lequel elle est présentée.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Article 4-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Tout affilié âgé de 50 ans au moins peut racheter des points de retraite et jusqu'à l'âge d'obtention de la retraite complémentaire à taux plein.
Ce rachat permet au demandeur d'obtenir, dans sa classe de cotisation au moment de la demande, tout ou partie du nombre maximum de points qu'il aurait acquis s'il avait cotisé dans cette classe pour toutes les années d'inscription à la caisse de retraite des experts-comptables.
Le rachat des points de retraite est réalisé selon les modalités suivantes :
- à concurrence de 70 % des points, payable par fractions annuelles égales de points ;
- à concurrence du solde, soit 30 % des points, au gré de l'affilié et, en tout cas, avant le 65e anniversaire.
La valeur du rachat est calculée suivant le barème ci-après et en fonction de la valeur du point cotisé en vigueur au jour du règlement.
Le taux de rachat est déterminé par l'âge de l'affilié au moment de la souscription de rachat comme suit :
- 50 ans : 1,35 pt de cotisation pour 1 pt de retraite ;
- 51 ans : 1,40 pt de cotisation pour 1 pt de retraite ;
- 52 ans : 1,46 pt de cotisation pour 1 pt de retraite ;
- 53 ans : 1,52 pt de cotisation pour 1 pt de retraite ;
- 54 ans : 1,58 pt de cotisation pour 1 pt de retraite ;
- 55 ans : 1,64 pt de cotisation pour 1 pt de retraite ;
- 56 ans : 1,71 pt de cotisation pour 1 pt de retraite ;
- 57 ans : 1,78 pt de cotisation pour 1 pt de retraite ;
- 58 ans : 1,85 pt de cotisation pour 1 pt de retraite ;
- 59 ans : 1,92 pt de cotisation pour 1 pt de retraite ;
- 60 ans : 2,00 pts de cotisation pour 1 pt de retraite ;
- 61 ans : 2,09 pts de cotisation pour 1 pt de retraite ;
- 62 ans : 2,18 pts de cotisation pour 1 pt de retraite ;
- 63 ans : 2,28 pts de cotisation pour 1 pt de retraite ;
- 64 ans : 2,39 pts de cotisation pour 1 pt de retraite ;
- 65 ans : 2,50 pts de cotisation pour 1 pt de retraite.
Les versements à titre de rachat doivent être effectués avant le 30 novembre de l'année considérée, le premier versement correspondant à l'année de la notification de la décision de rachat et le dernier à celle du 65e anniversaire.
L'affilié dont le contrat de rachat est en cours d'exécution et qui demande la liquidation de la retraite complémentaire avant l'âge de 65 ans peut régler la totalité des points restant à racheter avant la date d'entrée en jouissance de sa retraite complémentaire.
La radiation prononcée par les instances professionnelles ou les autorités chargées de la tenue des tableaux et des listes des professionnels ne permet pas de solder ce rachat par anticipation avant la liquidation de la retraite complémentaire.
En cas de non-paiement d'une seule annuité de rachat dans les conditions et délais prévus au présent article, le contrat de rachat est résilié pour la période restant à courir jusqu'au 65e anniversaire, sauf décision gracieuse de la commission des cas particuliers.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle des experts comptables et des commissaires aux comptes, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
Les avantages prévus par ce régime d'assurance vieillesse ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution du présent décret.
Les opérations de la section professionnelle des experts comptables et commissaires aux comptes relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire font l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse institué par le décret du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Article 5 BIS
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Le règlement détermine également les conditions dans lesquelles notamment, les excédents de gestion peuvent être affectés à la constitution d'un fonds social.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Article 6
Version en vigueur depuis le 24/05/1953Version en vigueur depuis le 24 mai 1953
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre du budget et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°53-506 du 21 mai 1953 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts comptables et des commissaires aux comptes.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2026
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Le président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre du budget et du ministre des finances, Vu la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 instituant une allocation de vieillesse pour les personnes non-salariées, notamment l'article 14 (1er alinéa) ; Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948, modifié, portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, notamment l'article 18 ; Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique relatif au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non-salariés des professions libérales.
Le président du conseil des ministres, RENE MAYER.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, PAUL BACON.
Le ministre des finances, MAURICE BOURGES-MAUNOURY.
Le ministre du budget, JEAN MOREAU.