Décret n°53-506 du 21 mai 1953 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts comptables et des commissaires aux comptes.

En vigueur depuis le 01/07/2026En vigueur depuis le 01 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2026

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

Modifié par Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 8

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire comporte neuf classes de cotisations :

a) Classe A correspondant à 54 points de retraite ;

b) Classe B correspondant à 209 points de retraite ;

c) Classe C correspondant à 334 points de retraite ;

d) Classe D correspondant à 498 points de retraite ;

e) Classe E correspondant à 757 points de retraite ;

f) Classe F correspondant à 1 098 points de retraite ;

g) Classe G correspondant à 1 216 points de retraite ;

h) Classe H correspondant à 1 541 points de retraite ;

i) Classe I correspondant à 1 841 points de retraite.

La cotisation due par chaque cotisant est celle de la classe à laquelle correspond, dans des conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu d'activité tel que défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.

En cas de cumul de l'activité libérale et salariée, les cotisations afférentes au présent régime sont appelées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, sans pouvoir être inférieures à la cotisation en classe C. (1)

Les cotisants peuvent toutefois opter pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu. Cette option est reconduite tacitement chaque année. Sur demande, l'affilié peut y renoncer avant le 31 décembre de chaque année. Le paiement de l'intégralité de la cotisation rend cette option définitive.

Les experts-comptables salariés inscrits à l'ordre des experts-comptables sont tenus de cotiser en classe C. Les employeurs ont la faculté, chaque année, d'opter pour leurs salariés, pour la classe immédiatement supérieure. Cette option est reconduite tacitement chaque année. Sur demande l'employeur peut y renoncer. Le paiement de l'intégralité de la cotisation rend cette option définitive.

En cas de passage d'une activité libérale à une activité salariée, la cotisation due au titre de l'activité libérale est exigible jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel intervient le changement de situation. Le rattachement à l'employeur est effectif au premier jour du trimestre civil suivant ce changement.

En cas de passage d'une activité salariée à une activité libérale, l'adhérent a la possibilité de maintenir sa cotisation en classe C ou D. Il est maintenu dans sa classe d'option pour les deux premières années civiles d'exercice de l'activité libérale. A défaut, il est inscrit d'office en classe A pour cette même période. (1)

Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle.

Sauf option pour la classe B, l'affilié est inscrit d'office en classe A pour sa première année civile d'exercice.

En cas de demande de la liquidation de retraite, la déclaration des revenus d'activités non salariées non agricoles de l'année précédente est obligatoire afin de fixer la cotisation de l'année en cours, appeler la cotisation correspondante et attribuer les droits après paiement.

En l'absence de déclaration, la retraite ne pourra être servie intégralement.

La cotisation ainsi fixée peut être majorée, à la demande des intéressés, d'une cotisation facultative de 30 % qui ouvre droit à une prestation supplémentaire au profit du conjoint survivant dans les conditions fixées par les statuts.

Le conseil d'administration fixe, chaque année, les tranches de revenu professionnel issu de l'activité non salariée non agricole de l'exercice précédent et correspondant aux différentes classes de cotisation. Il fixe également la cotisation correspondant à un point de retraite.

La cotisation peut être majorée d'une cotisation facultative de 30 % qui ouvre droit à une prestation complémentaire au profit du conjoint survivant, dans les conditions fixées dans le règlement prévu à l'article 5.

Cette possibilité de cotisation facultative n'est ouverte qu'aux affiliés mariés, à jour de toutes les cotisations obligatoires et majorations de retard dues au titre de l'ensemble des régimes gérés par la caisse de retraite des experts-comptables (CAVEC), pour les années antérieures et pour l'année en cours.

Cette option est reconduite tacitement chaque année. Sur demande, l'affilié peut y renoncer avant le 31 décembre de chaque année. Le paiement de l'intégralité de la cotisation rend cette option définitive.

Cette cotisation ne peut être versée par l'assuré qui exerce en cumul emploi-retraite.


Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Conformément au II de l'article 15 du décret n° 2025-1076 du 10 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 5 dudit décret, s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1erjanvier 2026.