Arrêté du 13 juin 1979 RELATIF AU TAUX DE L'ALLOCATION PREVUE A L'ARTICLE 14 DU DECRET N. 68-1130 DU 16 DECEMBRE 1968.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 1979

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Décret 1130 1968-12-16 ART. 6, 10, 11, 14. Ordonnance 580 1967-07-13 ART. 21. Arrêté 1968-12-16. Arrêté 1979-02-07.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 06/07/1979Version en vigueur depuis le 06 juillet 1979

    Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 1968 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

    Article 2.

    Sous réserve des dispositions des articles 16 à 20 du décret du 16 décembre 1968 susvisé, le montant de l'allocation journalière ne peut être inférieur, pour les agents à temps complet et quel que soit le lieu de la résidence du bénéficiaire, à 29,13 F à compter du 2 avril 1979.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 06/07/1979Version en vigueur depuis le 06 juillet 1979

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

DIRECTEUR, ADJOINT AU DIRECTEUR GENERAL DES COLLECTIVITES LOCALES : P. JEAN.

CONTROLEUR FINANCIER, PAR EMPECHEMENT DU DIRECTEUR DU BUDGET :

J. BUZET.

DELEGUE A L'EMPLOI : G. OHEIX.

CHEF DE SERVICE A LA DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE : J. MOREAU.