Arrêté du 13 juin 1979 RELATIF AU TAUX DE L'ALLOCATION PREVUE A L'ARTICLE 14 DU DECRET N. 68-1130 DU 16 DECEMBRE 1968.

En vigueur depuis le 06/07/1979En vigueur depuis le 06 juillet 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 1979

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Article 1

Version en vigueur depuis le 06/07/1979Version en vigueur depuis le 06 juillet 1979

Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 1968 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 2.

Sous réserve des dispositions des articles 16 à 20 du décret du 16 décembre 1968 susvisé, le montant de l'allocation journalière ne peut être inférieur, pour les agents à temps complet et quel que soit le lieu de la résidence du bénéficiaire, à 29,13 F à compter du 2 avril 1979.