Arrêté du 20 août 1991 relatif à l'admission dans les écoles préparant au diplôme d'Etat d'ergothérapeute.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 avril 1999

NOR : SPSP9101908A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code de la santé publique :

Vu le décret n° 70-1042 du 6 novembre 1970 modifié portant création du diplôme d'Etat de d'ergothérapeute ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ;

Vu l'avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/08/1991Version en vigueur depuis le 31 août 1991

    A titre expérimental et par dérogation aux articles 2 à 7 et 9 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé, le jury prévu à l'article 8 de cet arrêté admet en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute dans l'école de Bordeaux les élèves figurant sur une liste établie par les trois unités de formation et de recherche médicales de Bordeaux-II.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/08/1991Version en vigueur depuis le 31 août 1991

    Les modalités des épreuves sont définies par convention entre l'école d'ergothérapie de Bordeaux et les trois unités de formation et de recherche médicale Bordeaux-II.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/08/1991Version en vigueur depuis le 31 août 1991

    Les épreuves sanctionnent des enseignements d'une durée d'une année universitaire dont le contenu figure dans la convention prévue à l'article précédent.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 24/04/1999Version en vigueur depuis le 24 avril 1999

    Modifié par Arrêté 1999-04-15 art. 1 JORF 24 avril 1999

    L'expérience prévue à l'article 1er du présent arrêté est mise en place à compter de la rentrée scolaire 1991-1992. Elle est limitée à neuf années universitaires et fait l'objet d'une évaluation soumise à la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 31/08/1991Version en vigueur depuis le 31 août 1991

    Le directeur général de la santé et le directeur des enseignements supérieurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé, J-F GIRARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des enseignements supérieurs, F. METRAS