Rapport au Président de la République. (Article Préambule)
Titre Ier : Laits et boissons à base de lait. (Articles 1 à 5 quater)
ABROGÉTitre II : Laits concentrés.
ABROGÉTitre III : Laits en poudre.
ABROGÉTitre V : Caséine.
ABROGÉTitre VI : Crème.
ABROGÉTitre VII : Beurre.
ABROGÉTitre VIII : Fromage.
Titre IX : Présure. (Articles 24 à 25)
Titre X : Dispositions générales. (Articles 26 à 28)
Article Préambule
Version en vigueur depuis le 30/03/1924Version en vigueur depuis le 30 mars 1924
Monsieur le Président,
Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation un projet de décret pris pour l'application de la loi du 1er août 1905, sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce du lait et des produits de la laiterie.
Ce projet, à l'étude depuis de longues années, fait suite aux décrets qui sont déjà intervenus pour préciser, dans un but de loyauté commerciale et d'hygiène publique, les conditions de vente de différentes denrées ou boissons ;
Vin - Décret du 3 septembre 1907, actuellement remplacé par celui du 19 août 1921.
Bière - Décret du 28 juillet 1908.
Cidre - Décret du 28 juillet 1908.
Vinaigre - Décret du 28 juillet 1908.
Hydromel - Décret du 2 mai 1911.
Sirops et liqueurs - Décret du 28 juillet 1908.
Graisses et huiles - Décret du 11 mars 1908, complété par celui du 20 juillet 1910.
Produits de la sucrerie et de la confiserie - Décret du 19 décembre 1910.
Conserves - Décret du 15 avril 1912.
Eaux minérales - Décret du 12 janvier 1922.
Il nous paraît répondre à la fois aux exigences légitimes du consommateur et aux intérêts bien compris de la production et du commerce honnêtes. Il contient toutes les dispositions qui peuvent trouver place dans un semblable règlement sans excéder les limites tracées par la loi elle-même.
Ce nouveau texte, après avis favorable du conseil supérieur d'hygiène publique de France, a été transmis au conseil d'Etat, et adopté par celui-ci dans sa séance du 28 février dernier.
Dans ces conditions, nous estimons monsieur le Président, que rien ne s'oppose à ce que nous soumettions le projet de décret ci-joint à votre haute approbation.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.
Article 1
Version en vigueur depuis le 19/07/1955Version en vigueur depuis le 19 juillet 1955
Modifié par Décret 55-952 1955-07-16 art. 4 JORF 19 juillet 1955
La dénomination "lait" sans indication de l'espèce animale de provenance, est réservée au lait de vache.
Tout lait provenant d'une femelle laitière autre que la vache doit être désigné par la dénomination "lait" suivie de l'indication de l'espèce animale dont il provient : "lait de chèvre", "lait de brebis", "lait d'ânesse", etc....
Article 2
Version en vigueur depuis le 07/01/1971Version en vigueur depuis le 07 janvier 1971
Modifié par Décret 71-6 1971-01-04 art. 1 JORF 7 janvier 1971
Modifié par Décret 55-952 1955-07-16 art. 4 JORF 19 juillet 1955Ne peut être considéré comme lait propre à la consommation humaine :
1° Le lait provenant d'animaux atteints de maladies dont la nomenclature sera donnée par arrêté du ministre de l'agriculture pris sur avis du comité consultatif des épizooties ;
2° Le lait coloré, malpropre ou malodorant ;
3° Le lait provenant d'une traite opérée moins de sept jours après le part, et, d'une manière générale, le lait contenant du colostrum ;
4° Le lait provenant d'animaux mal nourris et manifestement surmenés.
5° Le lait contenant des antiseptiques ou des antibiotiques ;
6° Le lait coagulant à l'ébullition ;
7° Le lait ne satisfaisant pas à l'épreuve du dénombrement cellulaire dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Article 2 bis
Version en vigueur depuis le 07/04/1971Version en vigueur depuis le 07 avril 1971
Création Décret 71-6 1971-01-04 art. 2 JORF 7 janvier 1971 en vigueur le 7 avril 1971
Les laits offerts à la vente en nature aux consommateurs, à l'état cru ou après traitement thermique, soit directement par les producteurs, soit par les entreprises laitières, ne peuvent présenter une teneur en protéines inférieure à 28 grammes par litre.
Toutefois, le ministre de l'agriculture peut, par arrêté pris à la demande du préfet du département où résident les producteurs et après consultation par ce dernier des organisations professionnelles intéressées, reporter au plus tard au 1er janvier 1972 l'application de cette disposition aux laits offerts à la vente aux consommateurs par les producteurs d'une zone déterminée.
Article 2 ter
Version en vigueur depuis le 07/01/1971Version en vigueur depuis le 07 janvier 1971
Ne peut être considéré comme lait propre à la consommation animale :
1° Le lait provenant d'animaux atteints de maladies dont la nomenclature sera donnée par arrêté du ministre de l'agriculture ;
2° Le lait coloré, malpropre ou malodorant ;
3° Le lait contenant des antibiotiques ou des antiseptiques ;
4° Le lait coagulant à l'ébullition ;
5° Le lait ne satisfaisant pas à l'épreuve du dénombrement cellulaire dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Article 3
Version en vigueur depuis le 14/09/1977Version en vigueur depuis le 14 septembre 1977
Modifié par Décret 77-1026 1977-09-07 art. 1 JORF 14 septembre 1977
Modifié par Décret 55-952 1955-07-16 art. 1, art. 4 JORF 19 juillet 1955Il est interdit de détenir sans motifs légitimes, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, pour la consommation humaine, du lait impropre à cet usage ou du lait obtenu par mélange de lait propre à la consommation et de lait impropre à cet usage ; du lait obtenu par une traite incomplète ; du lait ayant subi un écrémage même partiel.
Il est interdit de détenir sans motifs légitimes, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre :
a) Sous la dénomination Lait pasteurisé, du lait qui n'a pas été débarrassé de tous microbes pathogènes par un procédé ayant reçu l'approbation du conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
b) Sous la dénomination Lait pasteurisé, du lait dont la conservation n'est pas assurée par l'emploi successif des deux techniques suivantes :
1° Conditionnement dans un récipient hermétiquement clos, étanche aux liquides et aux micro-organismes ;
2° Traitement par la chaleur ou traitement selon un autre mode autorisé par arrêté concerté des ministres de l'agriculture et de la santé ; ce traitement doit avoir pour effet de détruire ou d'inhiber totalement les enzymes, les micro-organismes et leurs toxines, dont la présence ou la prolifération pourrait altérer le lait ou le rendre impropre à la consommation humaine ;
c) Sous la dénomination Lait stérilisé U.H.T. (lait stérilisé traité par ultra-haute température), du lait dont la conservation n'est pas assurée par l'emploi successif des deux techniques suivantes :
1° Traitement par un procédé de chauffage direct ou indirect, en flux continu, appliqué en une seule fois de façon ininterrompue pendant un temps très court à une température au moins égale à 140° C ; ce traitement doit avoir pour effet de détruire ou d'inhiber totalement les enzymes, les micro-organismes et leurs toxines, dont la présence ou la prolifération pourrait altérer le lait ou le rendre impropre à la consommation humaine ;
2° Conditionnement aseptique dans un récipient stérile hermétiquement clos, étanche aux liquides et aux micro-organismes et permettant de soustraire le lait à toute influence défavorable de la lumière.
Sous la dénomination "lait pasteurisé", du lait qui n'a pas été débarrassé" de tous microbes pathogènes par un procédé ayant reçu l'approbation du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Sous la dénomination "lait stérilisé", du lait contenant des germes vivants.
Article 3 bis
Version en vigueur depuis le 03/04/1997Version en vigueur depuis le 03 avril 1997
Modifié par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 3 avril 1997
Outre les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des laits stérilisés ou des laits stérilisés U.H.T. doit comporter les indications suivantes :
- en complément de la dénomination de vente lait stérilisé ou lait stérilisé U.H.T., le terme "entier", "demi-écrémé" ou "écrémé" selon le cas ;
- le numéro d'immatriculation de l'atelier de stérilisation ;
- la mention : "après ouverture, à conserver au froid et à consommer rapidement".
Les ateliers de stérilisation sont soumis à déclaration et immatriculation dans les mêmes conditions que les ateliers de pasteurisation.
Article 3 ter
Version en vigueur du 19/07/1955 au 21/12/1984Version en vigueur du 19 juillet 1955 au 21 décembre 1984
Abrogé par Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 - art. 49 () JORF 21 décembre 1984
Création Décret 55-952 1955-07-16 art. 2, art. 4 JORF 19 juillet 1955Les bouteilles ou emballages perdus, à l'exception des boîtes métalliques, utilisés pour la vente des laits destinés à la consommation humaine devront contenir une quantité de liquide égale à un litre, un demi-litre, 25 centilitres ou inférieure à 25 centilitres.
Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1956, les bouteilles contenant 85 centilitres pourront servir d'emballage pour le lait stérilisé, et jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, les bouteilles ou emballages perdus utilisés pour la vente du lait stérilisé "demi-écrémé" devront contenir une quantité de liquide au plus égale à 25 centilitres.
La mention de la capacité effective doit figurer en caractères apparents sur les récipients quels qu'ils soient.
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie et du commerce fixeront la date à partir de laquelle les bouteilles devront présenter les caractéristiques des récipients-mesures prévues par le décret du 4 juin 1954 susvisé.
Article 4
Version en vigueur depuis le 27/07/1993Version en vigueur depuis le 27 juillet 1993
Modifié par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 1993
Est considérée comme une falsification aux termes de l'article L. 213-3 du code de la consommation :
L'addition, en quelque proportion que ce soit, d'eau potable au lait.
Est considérée comme une falsification nuisible à la santé, aux termes de l'article L. 213-3 du code de la consommation.
L'addition au lait, en quelque proportion que ce soit, d'eau non potable ;
L'addition au lait d'une substance quelconque, exception faite pour celles dont l'emploi pourrait être autorisé, en vue de la conservation du lait, par arrêté pris de concert par les ministres de l'hygiène et de l'agriculture, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Est également considéré comme une falsification l'emploi de tout traitement, autre que le filtrage ou les procédés thermiques d'assainissement, susceptible de modifier la composition physique ou chimique du lait, lorsque ce traitement n'est pas autorisé par arrêté pris de concert entre les ministres de l'agriculture et de la santé publique et de la population, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et du comité central du lait.
Article 5
Version en vigueur depuis le 19/07/1955Version en vigueur depuis le 19 juillet 1955
Modifié par Décret 55-952 1955-07-16 art. 4 JORF 19 juillet 1955
Est autorisé, pour le nettoyage et la désinfection des appareils servant aux manipulations, au transport et au débit de lait, l'emploi des carbonates alcalins, des hypochlorites, du formol et de l'eau oxygénée, à la condition que, grâce à des rinçages subséquents, le lait ne retienne aucune trace des ingrédients employés.
Article 5 bis
Version en vigueur depuis le 16/03/2017Version en vigueur depuis le 16 mars 2017
La dénomination “ Lait aromatisé ” est réservée aux boissons stérilisées préparées à l'avance, constituées exclusivement de lait écrémé ou non, sucré ou non, additionné d'arômes.
Toutefois, des colorants et des substances susceptibles d'être utilisés dans ces boissons à titre de stabilisateur physique peuvent être autorisés dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population, pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Article 5 ter
Version en vigueur depuis le 19/07/1955Version en vigueur depuis le 19 juillet 1955
Création Décret 55-952 1955-07-16 art. 4 JORF 19 juillet 1955
Les laits aromatisés doivent demeurer stériles jusqu'à la vente au consommateur. Ils devront être conditionnés en récipients d'une capacité effective d'un litre au maximum.
A partir d'une date fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie et du commerce, les bouteilles devront être conformes aux dispositions du décret du 4 juin 1954 susvisé.
Article 5 quater
Version en vigueur depuis le 04/04/1997Version en vigueur depuis le 04 avril 1997
Outre les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-1 et suivants du code de la consommation, l'étiquetage des laits aromatisés doit comporter :
-la dénomination de vente " lait aromatisé ", accompagnée, s'il y a lieu, du mot " homogénéisé ". Toutefois, les laits aromatisés au moyen de chocolat ou de cacao peuvent être mis en vente sous la dénomination de " lait chocolaté " ou " lait cacaoté ".
-la mention de la matière aromatisante utilisée ;
-la mention de la teneur en matière grasse exprimée en grammes par litre, jointe à la dénomination de vente.
Article 6
Version en vigueur du 30/03/1924 au 01/03/1962Version en vigueur du 30 mars 1924 au 01 mars 1962
Abrogé par Décret 61-966 1961-08-24 art. 15 JORF 30 août 1961 en vigueur le 1er mars 1962
La dénomination de "lait concentré" est réservée au produit provenant de la concentration du "lait" propre à la consommation humaine.
La dénomination de "lait écrémé concentré" est réservée au produit provenant de la concentration du "lait écrémé".
La dénomination de "lait sucré concentré" est réservée au produit provenant de la concentration du "lait", propre à la consommation, additionné de sucre (saccharose).
La dénomination de "lait écrémé sucré concentré" est réservée au produit provenant de la concentration du "lait écrémé" additionné de sucre (saccharose).
Il est interdit d'employer d'autres dénominations que celles énumérées au présent article pour désigner des produits auxquels lesdites dénominations sont réservées.
Article 7
Version en vigueur du 30/03/1924 au 01/03/1962Version en vigueur du 30 mars 1924 au 01 mars 1962
Abrogé par Décret 61-966 1961-08-24 art. 15 JORF 30 août 1961 en vigueur le 1er mars 1962
Les récipients contenant les produits visés à l'article précédent, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, doivent être revêtus d'une étiquette portant les indications suivantes :
La dénomination du produit, conformément aux dispositions de l'article 8 du présent décret ;
Le nom ou la raison sociale du fabricant, ainsi que le lieu de fabrication ;
La date de la fabrication par le millésime et le trimestre de l'année pendant lequel le lait a été introduit dans le récipient ;
Le poids net de la marchandise exprimé en grammes ;
Le degré de concentration par le poids en grammes d'eau bouillie à ajouter au produit pour obtenir un volume indiqué en litre et décilitres, égal à celui du lait, écrémé ou non, sucré ou non, dont provient le contenu de la boîte.
Cette indication sera donnée par l'une des formules suivantes : en ajoutant au contenu de cette boîte ... grammes d'eau bouillie, on obtient ... litre ... décilitres de lait, ou de lait sucré à ... grammes par litre, ou de lait écrémé, ou de lait écrémé sucré à ... grammes par litre.
Les indications relatives à la dénomination du produit et au poids net doivent être inscrites en caractères de dimensions au moins égales à celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquette et de même apparence typographique.
Dans le cas où un autre sucre que le saccharose est ajouté ou substitué à ce dernier, partiellement ou totalement, dans la préparation des produits visés au présent article, la dénomination de vente doit être suivie d'une mention indiquant sans abréviation et en caractères apparents, la nature et l'importance de l'addition ou de la substitution.
Article 8
Version en vigueur du 30/03/1924 au 01/03/1962Version en vigueur du 30 mars 1924 au 01 mars 1962
Abrogé par Décret 61-966 1961-08-24 art. 15 JORF 30 août 1961 en vigueur le 1er mars 1962
La dénomination de "lait en poudre" est réservée au produit provenant de la dessication du lait, propre à la consommation humaine.
La dénomination de "lait écrémé en poudre" est réservée au produit provenant de la dessication du "lait écrémé".
La dénomination de "lait demi-écrémé en poudre" est réservée au produit provenant de la dessication du lait demi-écrémé ou du mélange de "lait en poudre" et de "lait écrémé en poudre" tels qu'ils sont définis aux deux paragraphes précédents.
La dénomination "lait sucré en poudre" est réservée au "lait en poudre" additionné de sucre (saccharose).
La dénomination "lait écrémé sucré en poudre" est réservée au "lait écrémé en poudre" additionné de sucre (saccharose).
La dénomination "lait demi-écrémé sucré en poudre" est réservée au "lait demi-écrémé en poudre" additionné de sucre (saccharose).
Il est interdit d'employer d'autres dénominations que celles énumérées au présent article pour désigner des produits auxquels lesdites dénominations sont réservées.
Article 9
Version en vigueur du 30/03/1924 au 01/03/1962Version en vigueur du 30 mars 1924 au 01 mars 1962
Abrogé par Décret 61-966 1961-08-24 art. 15 JORF 30 août 1961 en vigueur le 1er mars 1962
Les récipients contenant les produits visés à l'article précédent, détenus, ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus doivent être revêtus d'une étiquette portant les indications suivantes :
La dénomination du produit, conformément aux dispositions de l'article 8 du présent décret ;
Le nom ou la raison sociale du fabricant ainsi que le lieu de fabrication ;
La date de la fabrication (millésime et trimestre de l'année) ;
Le poids net de la marchandise exprimé en grammes ;
Les indications relatives à la dénomination du produit et au poids net doivent être inscrites en caractères de dimensions au moins égales à celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquette et de même apparence typographique.
Article 13
Version en vigueur du 30/03/1924 au 04/12/1988Version en vigueur du 30 mars 1924 au 04 décembre 1988
Abrogé par Décret n°88-1097 du 2 décembre 1988 - art. 7 (VT) JORF 4 décembre 1988
La dénomination de "caséine" est réservée à la matière albuminoïde du lait obtenue par dessiccation après égouttage et lavage de la caillebotte provenant de la coagulation de lait totalement écrémé.
Ne peut être considérée comme caséine propre à la consommation humaine que la caséine sans mauvaise odeur et sans mauvais goût, préparée avec des caillebottes propres et en bon état de conservation.
Article 14
Version en vigueur du 30/03/1924 au 04/12/1988Version en vigueur du 30 mars 1924 au 04 décembre 1988
Abrogé par Décret n°88-1097 du 2 décembre 1988 - art. 7 (VT) JORF 4 décembre 1988
Ne constitue pas une manipulation et pratique frauduleuse aux termes de l'article 3 de la loi du 1er août 1905, l'emploi, dans la préparation de la caséine, de bicarbonate de soude ou phosphate de soude, à la condition toutefois que la quantité de ces sels employés ne dépasse pas au total 8 p. 100 du poids de la caséine sèche.
Article 15
Version en vigueur du 30/03/1924 au 06/05/1980Version en vigueur du 30 mars 1924 au 06 mai 1980
Abrogé par Décret n°80-313 du 23 avril 1980 - art. 18 (V) JORF 6 mai 1980
Modifié par Décret 64-466 1964-05-21 art. 1 JORF 29 mai 1964La dénomination de "crème" est réservée au lait contenant au moins, pour 100 grammes, 30 grammes de matière grasse.
Si le produit renferme moins de 30 grammes mais au moins 12 grammes de matière grasse pour 100 grammes, il ne peut être mis en vente ou vendu que sous la dénomination de "crème légère".
Article 16
Version en vigueur du 30/03/1924 au 06/05/1980Version en vigueur du 30 mars 1924 au 06 mai 1980
Abrogé par Décret n°80-313 du 23 avril 1980 - art. 18 (V) JORF 6 mai 1980
Modifié par Décret 64-466 1964-05-21 art. 1 JORF 29 mai 1964La crème légère doit être soumise à un traitement de pasteurisation ou de stérilisation préalablement à sa mise en vente au détail.
Elle ne peut être mise en vente au détail qu'en récipients clos et étanches portant directement ou sur une étiquette adhérente la dénomination "crème légère" en caractères très apparents, de mêmes dimensions et d'au moins un centimètre de haut, le qualificatif "légère" étant inscrit sous le mot "crème". En outre, l'indication de la teneur en matière grasse doit figurer en même caractères. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et du comité central du lait précisera, en tant que de besoin, les caractères bactériologiques de ce produit.
Est considérée comme une manipulation et pratique frauduleuse aux termes de l'article 3 de la loi du 1er août 1905 toute addition à la "crème" ou à la "crème légère" d'une substance quelconque, exception faite pour celles dont l'emploi pourrait être autorisé, en vue de la conservation du produit, par arrêté pris dans les conditions fixées à l'article 4 modifié du présent décret.
Article 17
Version en vigueur du 30/03/1924 au 31/12/1988Version en vigueur du 30 mars 1924 au 31 décembre 1988
Abrogé par Décret n°88-1204 du 30 décembre 1988 - art. 13 (V) JORF 31 décembre 1988
La dénomination "beurre", avec ou sans qualificatif, est réservée au produit exclusivement obtenu par barattage, soit de la crème, soit du lait ou de ses sous-produits, et suffisamment débarrassé de lait et d'eau, par malaxage et lavage, pour ne plus renfermer, par 100 grammes, que 18 grammes au maximum de matières non grasses, dont 16 grammes au maximum d'eau.
Article 18
Version en vigueur du 30/03/1924 au 31/12/1988Version en vigueur du 30 mars 1924 au 31 décembre 1988
Abrogé par Décret n°88-1204 du 30 décembre 1988 - art. 13 (V) JORF 31 décembre 1988
Modifié par Décret 77-1026 1977-09-07 art. 3 JORF 14 septembre 1977Ne constituent pas des manipulations ou pratiques frauduleuses aux termes de la loi du 1er août 1905, les opérations ci-après énumérées, qui ont uniquement pour objet la préparation régulière ou la conservation du beurre :
La coloration au moyen de matières colorantes végétales ;
Le salage au moyen de sel commercialement pur, à la condition que la proportion de sel ne dépasse pas la quantité de 10 grammes pour 100 grammes de beurre et que le produit soit mis en vente ou vendu sous la dénomination "beurre salé". La dénomination "beurre demi-sel" peut être également employée, mais seulement lorsque la teneur en sel est inférieure à 5 grammes pour 100 grammes de beurre.
Article 19
Version en vigueur du 30/03/1924 au 31/12/1988Version en vigueur du 30 mars 1924 au 31 décembre 1988
Abrogé par Décret n°88-1204 du 30 décembre 1988 - art. 13 (V) JORF 31 décembre 1988
Il est interdit d'employer, pour le lavage du beurre, de l'eau non potable.
Il est interdit d'employer, pour la fabrication du beurre ou pour assurer sa conservation d'autres substances que celles qui sont énumérées à l'article précédent ou celles dont l'emploi sera autorisé par arrêté pris dans les conditions fixées à l'article 4 du présent décret.
Toutefois, est autorisé, pour le nettoyage et la désinfection des appareils servant à la préparation du beurre, l'emploi des produits visés au second paragraphe de l'article 5 du présent décret, à la condition que, grâce à des rinçages subséquents, le beurre ne retienne aucune trace des ingrédients employés.
De même est autorisé le traitement de l'eau servant au lavage du beurre, par les procédés physiques ou chimiques habituellement employés par les services publics pour la purification de l'eau destinée à la consommation humaine.
Article 20
Version en vigueur du 30/03/1924 au 21/10/1936Version en vigueur du 30 mars 1924 au 21 octobre 1936
Abrogé par Décret 1936-10-20 art. 18 JORF 21 octobre 1936
La dénomination "fromage", est réservée au produit obtenu par la coagulation par empressurage du lait, de la crème ou du lait écrémé.
Article 21
Version en vigueur du 30/03/1924 au 21/10/1936Version en vigueur du 30 mars 1924 au 21 octobre 1936
Abrogé par Décret 1936-10-20 art. 18 JORF 21 octobre 1936
Il est interdit de détenir, en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre :
1° Des fromages préparés avec du lait écrémé et renfermant moins de 15 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage, après complète dessiccation, sans que leur dénomination de vente soit suivie du qualificatif "maigre". Exception est faite pour ceux de ces fromages qu'il est d'usage constant de préparer avec du lait écrémé.
2° Des fromages préparés avec du lait autre que le lait de vache, sans que leur dénomination de vente soit suivie de l'indication de l'espèce animale dont provient le lait employé. Exception est faite pour les fromages qu'il est d'usage constant de fabriquer avec du lait autre que le lait de vache.
Article 22
Version en vigueur du 30/03/1924 au 21/10/1936Version en vigueur du 30 mars 1924 au 21 octobre 1936
Abrogé par Décret 1936-10-20 art. 18 JORF 21 octobre 1936
La dénomination "fromage double crème" est réservée aux fromages renfermant au moins 60 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage supposé sec.
Les dénominations "fromage gras", "fromage à pâte grasse" et toutes autres dénominations indiquant une supériorité de qualité, sont réservées aux fromages à pâte molle renfermant au moins 40 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessication.
Les dénominations géographiques figurant sur les étiquettes ou contenues dans les inscriptions apposées sur les fromages devront obligatoirement être suivies de l'indication du département ou de la région où ces fromages ont été fabriqués. Cette mention sera rédigée comme il suit : "Fabriqué dans (tel département ou région)" et inscrite en caractères de dimensions égales au minimum aux deux tiers de celles des caractères qui composent le nom d'espèce et de même apparence typographique. Ces dispositions ne sont pas applicables aux appellations géographiques d'origine consacrées, soit par des lois spéciales, soit par décision judiciaire rendue par application de la loi du 6 mai 1919.
Les dispositions qui précèdent entreront en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois, qui aura pour point de départ, la publication du présent décret au Journal officiel.
Article 23
Version en vigueur du 30/03/1924 au 21/10/1936Version en vigueur du 30 mars 1924 au 21 octobre 1936
Abrogé par Décret 1936-10-20 art. 18 JORF 21 octobre 1936
Ne constituent pas des manipulations et pratiques frauduleuses, aux termes de l'article 3 de la loi du 1er août 1905 :
L'addition à la pâte du fromage, de sel commercialement pur, d'aromates, d'épices, de cultures de ferments et moisissures et de matières colorantes végétales ;
L'addition de bicarbonate de soude au sel servant à saupoudrer les fromages ;
Le glaçage au moyen de paraffine de la croûte des fromages et la coloration de cette dernière, conformément aux prescriptions du décret du 15 avril 1912.
Est également autorisée l'incorporation à la pâte du fromage de matières grasses autres que le beurre. Toutefois, la dénomination de vente des fromages ainsi préparés doit être accompagnée d'une mention appropriée, telle que "à la margarine" "à la graisse végétale", faisant connaître à l'acheteur la nature de la matière grasse incorporée.
Article 24
Version en vigueur depuis le 27/07/1993Version en vigueur depuis le 27 juillet 1993
Modifié par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 1993
La dénomination "présure" est réservée à l'extrait soit liquide ou pâteux, soit pulvérisé ou comprimé après dessiccation provenant de la macération des caillettes de jeunes bovidés tenus au régime du lait.
Ne constitue pas une manipulation ou pratique frauduleuse, aux termes des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, l'addition à la présure de sel commercialement pur, ou de toute substance dont l'emploi est autorisé pour la préparation, la coloration ou la conservation du produit par arrêté pris de concert par le ministre de l'agriculture et le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, sur l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Article 25
Version en vigueur depuis le 29/05/1969Version en vigueur depuis le 29 mai 1969
Modifié par Décret 69-475 1969-05-14 art. 2 JORF 29 mai 1969
Les bouteilles, flacons et boîtes contenant au plus un litre ou un kilogramme de présure mise en vente doivent porter les indications suivantes :
La dénomination ;
La force coagulante (nombre de volumes de lait coagulé par un volume de présure, en 40 minutes à 35° C) ou, à défaut, le dosage ;
Le nom et l'adresse du fabricant, cette mention pouvant être remplacée soit par une marque de fabrique ou de commerce, soit par le nom d'un vendeur, à la condition d'être suivie d'une indication conventionnelle arrêtée par le service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité et permettant d'identifier le fabricant ;
La contenance ou le poids ;
La mention : "tenir au frais, bouché et à l'abri de la lumière" pour la présure à l'état liquide, et "tenir au sec" pour la présure à l'état solide.
Article 26
Version en vigueur depuis le 30/03/1924Version en vigueur depuis le 30 mars 1924
Les dispositions des titres Ier, II et III du présent décret ne sont pas applicables aux produits mis en vente ou vendus par les pharmaciens et destinés à être utilisés à des emplois médicaux comme produits de régime, tels que les produits connus sous les dénominations "lait humanisé", "lait maternisé", "lait peptonisé".
Article 27
Version en vigueur depuis le 28/09/1934Version en vigueur depuis le 28 septembre 1934
L'emploi de toute indication ou de tout signe tendant à faire croire faussement que les produits visés au présent décret ont été produits et manipulés sous un contrôle officiel, de même l'emploi de toute indication ou de tout signe, susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur le poids, sur le volume, sur la nature ou sur l'origine desdits produits, lorsque, d'après la convention ou les usages, la désignation de l'origine attribuée à ces produits doit être considérée comme la cause principale de la vente, sont interdits en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit, notamment :
1° Sur les récipients et emballages ;
2° Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de fermeture ;
3° Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix-courants, enseignes, affiches, tableaux-réclame, annonces ou tout autre moyen de publicité.
L'interdiction ci-dessus s'applique notamment à l'emploi de toute indication ou de tout signe annonçant qu'un produit est à base de beurre ou a été préparé au beurre, alors que ce produit a été fabriqué en tout ou en partie avec d'autres matières grasses que le beurre.
Article 28
Version en vigueur depuis le 16/03/2017Version en vigueur depuis le 16 mars 2017
Les produits légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie ou légalement fabriqués dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas soumis aux exigences du présent décret. Ces produits peuvent être commercialisés en France avec l'une des mentions prévues au présent décret ou des mentions analogues.
Article 29
Version en vigueur depuis le 30/03/1924Version en vigueur depuis le 30 mars 1924
Les ministres de la justice, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, des finances, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, et inséré au Bulletin des lois.