Décret du 25 mars 1924 relatif au lait et aux produits de la laiterie

En vigueur depuis le 04/04/1997En vigueur depuis le 04 avril 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mars 2017

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Article 5 quater

Version en vigueur depuis le 04/04/1997Version en vigueur depuis le 04 avril 1997

Modifié par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 (V)

Outre les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-1 et suivants du code de la consommation, l'étiquetage des laits aromatisés doit comporter :

-la dénomination de vente " lait aromatisé ", accompagnée, s'il y a lieu, du mot " homogénéisé ". Toutefois, les laits aromatisés au moyen de chocolat ou de cacao peuvent être mis en vente sous la dénomination de " lait chocolaté " ou " lait cacaoté ".

-la mention de la matière aromatisante utilisée ;

-la mention de la teneur en matière grasse exprimée en grammes par litre, jointe à la dénomination de vente.