Arrêté du 28 octobre 1992 relatif à l'informatisation du secrétariat de la Commission pour la transparence financière de la vie politique

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 décembre 1992

NOR : CETX9210495A

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Le vice-président du Conseil d'Etat,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

Vu le décret n° 78-74 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ;

Vu le décret du 20 novembre 1989 relatif à l'organisation des travaux de la Commission pour la transparence financière de la vie politique ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 octobre 1992,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/12/1992Version en vigueur depuis le 10 décembre 1992

    Il est créé au secrétariat général du Conseil d'Etat un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est de recueillir sur une base normalisée l'ensemble des personnes ressortissant à la Commission pour la transparence financière de la vie politique, d'automatiser les opérations de secrétariat et de gestion des dossiers et de permettre l'édition rapide d'états et de statistiques.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/12/1992Version en vigueur depuis le 10 décembre 1992

    Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

    - identité des personnes ;

    - mandat détenu par les intéressés ;

    - date de nomination, d'enregistrement et d'envoi de l'ensemble des correspondances échangées entre la commission et les intéressés ;

    - observations tenant à l'état de la procédure et du dossier.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/12/1992Version en vigueur depuis le 10 décembre 1992

    Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont :

    - les membres de la commission, pour l'ensemble des informations ;

    - le public, pour les statistiques publiées à l'appui du rapport public de la commission qui concernent le nombre et les catégories de personnes relevant de la commission, ainsi que les délais moyens de réponse des intéressés.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 10/12/1992Version en vigueur depuis le 10 décembre 1992

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du secrétariat général du Conseil d'Etat.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 10/12/1992Version en vigueur depuis le 10 décembre 1992

    Le secrétaire général du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

M. LONG