Article 2
Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
- identité des personnes ;
- mandat détenu par les intéressés ;
- date de nomination, d'enregistrement et d'envoi de l'ensemble des correspondances échangées entre la commission et les intéressés ;
- observations tenant à l'état de la procédure et du dossier.