Arrêté du 13 février 1986 relatif à l'organisation générale du premier concours d'agrégation pour le recrutement des professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion

en vigueur au 03/06/2026en vigueur au 03 juin 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 novembre 2022

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Le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités,

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 85-1213 du 15novembre 1985, notamment son article 49,

Arrêtent :

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

      Modifié par Arrêté du 17 octobre 2022 - art. 1

      Les concours de recrutement prévus à l'article 1er ci-dessus peuvent être ouverts pour chacune des cinq sections correspondant aux disciplines suivantes :


      -droit privé et sciences criminelles ;


      -droit public ;


      -histoire du droit ;


      -science politique ;


      -sciences de gestion et du management.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

      Modifié par Arrêté du 17 octobre 2022 - art. 1

      Les candidatures aux concours nationaux sur épreuves sont déposées par voie dématérialisée auprès des services du ministre en charge de l'enseignement supérieur selon les modalités précisées dans l'arrêté d'ouverture du concours.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

      Modifié par Arrêté du 17 octobre 2022 - art. 1

      La liste des pièces justificatives présentées à l'appui des candidatures et la date limite de dépôt des candidatures sont précisées par arrêté du ministre en charge de l'enseignement supérieur.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

      Modifié par Arrêté du 17 octobre 2022 - art. 1

      Les services du ministre en charge de l'enseignement supérieur délivrent aux candidats un récépissé attestant du dépôt des pièces demandées et de la recevabilité administrative de la candidature.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

      Modifié par Arrêté du 17 octobre 2022 - art. 1

      Les candidats de nationalité étrangère qui demandent à participer, à titre étranger, à un concours national sur épreuves, doivent adresser au ministre en charge de l'enseignement supérieur un dossier comprenant une demande de participation accompagnée des pièces justificatives précisées par arrêté du ministre en charge de l'enseignement supérieur.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 14/01/2016Version en vigueur depuis le 14 janvier 2016

      Modifié par Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1

      La première épreuve consiste en une appréciation par le jury des titres et travaux des candidats.

      A cet effet, chaque candidat fournit au jury une note analysant ses travaux scientifiques en spécifiant ses objectifs, les difficultés de méthode, les principales sources utilisées et les solutions et résultats obtenus.

      Dans les disciplines marquées par une ouverture scientifique internationale, le jury peut décider d'admettre, parmi les travaux remis, une seule production rédigée en langue anglaise, sans traduction obligatoire, accompagnée d'un résumé en français.

      Pour chaque candidat, deux membres du jury sont chargés par le président de préparer chacun un rapport écrit et de le présenter au jury.

      Le jury délibère sur ces rapports hors la présence du candidat. Il engage ensuite avec ce dernier une discussion sur ses travaux qui ne doit pas excéder quarante-cinq minutes.

      Lorsque l'ensemble des candidats a subi l'épreuve prévue par le présent article, le jury établit la liste de ceux d'entre eux qu'il autorise à poursuivre le concours.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

      Modifié par Arrêté du 17 octobre 2022 - art. 1

      Après l'épreuve prévue à l'article 7 ci-dessus, le concours comprend :

      - en science politique et en sciences de gestion, deux leçons après préparation en loge pendant huit heures.

      - dans les autres sections, deux leçons après préparation en loge pendant huit heures et une leçon après une préparation libre en vingt-quatre heures.

      Les leçons après préparation en loge durent une demi-heure et peuvent, sur décision du jury prise avant le début des épreuves et pour l'ensemble des candidats, être suivies d'une discussion d'un quart d'heure avec le jury.

      La leçon après une préparation libre dure quarante-cinq minutes et est obligatoirement suivie d'une discussion d'un quart d'heure avec le jury.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 26/02/1986Version en vigueur depuis le 26 février 1986

        Le premier concours de droit privé et sciences criminelles organisé après la publication du présent arrêté comporte :

        1° Pour l'admissibilité, une leçon après une préparation en loge consistant en un commentaire de texte ou de documents et portant sur le droit civil ;

        2° Pour l'admission :

        a) Une leçon après une préparation libre portant sur les théories générales du droit privé et des sciences criminelles ;

        b) Une leçon après une préparation en loge portant, au choix du candidat exprimé lors de son inscription au concours, sur l'une des six matières suivantes :

        Droit commercial et droit des affaires ;

        Droit international privé ;

        Droit pénal, procédure pénale et sciences criminelles ;

        Droit judiciaire privé ;

        Droit social ;

        Philosophie du droit.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 26/02/1986Version en vigueur depuis le 26 février 1986

        A partir du deuxième concours de droit privé et sciences criminelles organisé après la publication du présent arrêté, le concours comporte :

        1° Pour l'admissibilité, une leçon après une préparation en loge consistant en un commentaire de texte ou de documents et portant sur les sources du droit privé, la théorie générale des preuves en droit privé et le droit des obligations ;

        2° Pour l'admission :

        a) Une leçon après une préparation libre portant sur les théories générales du droit privé et des sciences criminelles ;

        b) Une leçon après une préparation en loge portant, au choix du candidat exprimé lors de son inscription au concours, sur l'une des sept matières suivantes :

        Droit commercial et droit des affaires ;

        Droit international privé ;

        Droit pénal, procédure pénale et sciences criminelles ;

        Droit judiciaire privé ;

        Droit social ;

        Philosophie du droit ;

        Droit civil.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 26/02/1986Version en vigueur depuis le 26 février 1986

        Modifié par Arrêté du 18 mai 2001 - art. 1, v. init.

        - Le concours de droit public comporte :

        1° Pour l'admissibilité, une leçon après une préparation en loge consistant en un commentaire de texte ou de document portant, au choix du candidat exprimé lors de son inscription au concours, sur l'une des matières ou groupes de deux matières prévus ci-dessous :

        a) Matières :

        Droit constitutionnel, institutions politiques et vie politique ;

        Droit administratif et science administrative ;

        Finances publiques et droit fiscal.

        b) Groupes de deux matières :

        Droit international public et relations internationales ou droit communautaire et européen ;

        Théorie du droit ou histoire des idées politiques.

        2° Pour l'admission :

        a) Une leçon après une préparation libre portant sur l'une des matières ou l'un des groupes de matières n'ayant pas fait l'objet de la première leçon et choisis par le candidat lors de son inscription au concours ;

        b) Une leçon après une préparation en loge portant sur l'une des matières ou l'un des groupes de matières n'ayant pas fait l'objet des deux premières leçons et choisis par le candidat lors de son inscription au concours.

        Le sujet des leçons d'admissibilité et d'admission peut faire appel au droit communautaire et européen, même si cette matière n'a pas été choisie par le candidat.

        Lorsque le candidat choisit un groupe de matières, il précise celle sur laquelle il souhaite être interrogé.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 26/02/1986Version en vigueur depuis le 26 février 1986

        Le premier concours d'histoire du droit, des institutions et des faits économiques et sociaux, organisé après la publication du présent arrêté, comporte :

        1° Pour l'admissibilité, une leçon après une préparation en loge portant sur l'histoire des institutions politiques, administratives, judiciaires et ecclésiastiques en France depuis les invasions germaniques jusqu'au début du XXe siècle ;

        2° Pour l'admission :

        a) Une leçon après une préparation libre portant, au choix du candidat exprimé lors de son inscription au concours, sur l'une des matières suivantes :

        Histoire du droit privé et pénal français depuis les invasions germaniques jusqu'au début du XXe siècle ;

        Histoire du droit romain privé et public ;

        Histoire des faits économiques et sociaux de l'antiquité jusqu'au début du XXe siècle ;

        Histoire des idées politiques de l'antiquité jusqu'au début du XXe siècle ;

        Histoire de la philosophie du droit de l'antiquité jusqu'au début du XXe siècle ;

        Histoire du droit canonique des origines jusqu'au début du XXe siècle.

        b) Une leçon après une préparation en loge consistant en un commentaire de texte et portant, au choix du candidat exprimé lors de son inscription au concours, sur l'une des matières prévues au a ci-dessus et n'ayant pas fait l'objet de la deuxième leçon.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 14/11/2014Version en vigueur depuis le 14 novembre 2014

        Modifié par ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 - art. 2

        Le concours d'histoire du droit comporte :

        1° Pour l'admissibilité, une leçon après une préparation en loge portant sur l'une des trois matières suivantes, tirée au sort par le jury du précédent concours :

        Droit romain privé et public ;

        Histoire du droit public français ;

        Histoire du droit civil, commercial et pénal français ;

        2° Pour l'admission :

        a) Une leçon, après une préparation libre, portant, au choix du candidat, exprimé lors de son inscription au concours, sur l'une des matières suivantes :

        Une des deux matières n'ayant pas été tirées au sort pour la première leçon ;

        Histoire du droit canonique ;

        Histoire de la pensée politique ;

        Histoire économique ;

        b) Une leçon, après une préparation en loge, consistant en un commentaire de texte ou de document et portant sur l'une des trois matières prévues pour la première leçon qui n'aura fait l'objet ni du tirage au sort mentionné au 1° ci-dessus ni du choix mentionné au a du 2° ci-dessus. Le choix du candidat sera exprimé lors de son inscription au concours.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 26/02/1986Version en vigueur depuis le 26 février 1986

        Le premier concours de science politique, organisé après la publication du présent arrêté, comporte :

        1° Pour l'admissibilité, une leçon après une préparation en loge portant, au choix du candidat exprimé lors de son inscription au concours, sur l'une des six matières suivantes :

        Philosophie politique et histoire des idées politiques ;

        Sociologie politique ;

        Relations internationales ;

        Science administrative ;

        Politiques économiques et sociales ;

        Méthodes quantitatives appliquées à la science politique.

        2° Pour l'admission :

        a) Une leçon, après une préparation libre, portant sur l'histoire des institutions et de la vie politique nationales et internationales depuis le début du XIXe siècle ;

        b) Une leçon après une préparation en loge consistant en l'analyse d'un dossier constitué par le jury et portant, au choix du candidat exprimé lors de son inscription au concours, sur l'une des cinq matières n'ayant pas fait l'objet de la première leçon.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

        Modifié par Arrêté du 17 octobre 2022 - art. 1

        Le concours de science politique comporte :


        1° Pour l'admissibilité, une leçon après préparation en loge portant, au choix du candidat exprimé lors de son inscription au concours, sur l'une des matières suivantes :


        -théorie politique ;


        -sociologie politique ;


        -relations internationales ;


        -politiques publiques ;


        -politique comparée.


        2° Pour l'admission, une leçon, après une préparation en loge, consistant en l'analyse d'un dossier de textes constitué par le jury, et portant au choix du candidat exprimé lors de son inscription au concours, sur l'une des cinq matières n'ayant pas fait l'objet de la leçon d'admissibilité.

      • Article 16

        Version en vigueur du 26/02/1986 au 25/11/2022Version en vigueur du 26 février 1986 au 25 novembre 2022

        Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2022 - art. 1
        Modifié par Arrêté du 18 mai 2001 - art. 2, v. init.
        Modifié par Arrêté du 6 mai 1999 - art. 2, v. init.

        Le concours de sciences économiques comporte :

        1° Pour l'admissibilité, une leçon après une préparation en loge portant sur les théories économiques.

        Pour cette leçon, le sujet peut porter sur l'histoire des théories.

        2° Pour l'admission, une leçon de spécialité, après une préparation en loge. Cette leçon porte sur un sujet relevant d'une option choisie par le candidat dans la liste suivante lors de son inscription au concours :

        Econométrie ;

        Economie publique ;

        Economie des marchés et des organisations ;

        Economie du travail ;

        Economie et finance internationales ;

        Histoire de la pensée économique ;

        Monnaie et finance ;

        Croissance et développement ;

        Cycles et politiques macroéconomiques.

        Pour la leçon de spécialité, le sujet peut faire appel à l'histoire des faits économiques.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 26/02/1986Version en vigueur depuis le 26 février 1986

        Le premier concours de sciences de gestion, organisé après la publication du présent arrêté, comporte :

        1° Pour l'admissibilité, une leçon, après une préparation en loge, portant sur les théories et méthodes dans une des matières suivantes, choisie par le candidat lors de son inscription au concours :

        Gestion comptable ;

        Gestion financière ;

        Méthodes quantitatives appliquées à la gestion ;

        Gestion des systèmes d'information ;

        Gestion commerciale et mercatique ;

        Droit et fiscalité des entreprises ;

        Gestion des personnels et relations professionnelles et sociales.

        2° Pour l'admission :

        a) Une leçon, après une préparation en loge, comportant le commentaire d'un dossier de décision portant sur la matière choisie pour la première leçon ;

        b) Une leçon, après une préparation libre, comportant le commentaire d'un dossier de politique générale et structure des organisations.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

        Modifié par Arrêté du 17 octobre 2022 - art. 1

        Le concours de sciences de gestion comporte :


        1° Pour l'admissibilité, une leçon, après une préparation en loge, destinée à vérifier les connaissances générales du candidat dans le domaine des sciences de gestion et du management.


        2° Pour l'admission, une leçon, après une préparation en loge, comportant un exposé relatif à l'exploitation d'un dossier portant sur une des matières suivantes, choisie par le candidat lors de son inscription au concours :


        -comptabilité, contrôle et audit ;


        -finance ;


        -marketing ;


        -gestion des ressources humaines ;


        -gestion de production et logistique ;


        -gestion des systèmes d'information ;


        -gestion juridique et fiscale ;


        -management stratégique.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

      Modifié par Arrêté du 17 octobre 2022 - art. 1

      Le jury de chaque concours est constitué dans les conditions fixées par l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé.


      Les membres du jury peuvent solliciter une décharge d'activité auprès de la ministre en charge de l'enseignement supérieur.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 29/02/2012Version en vigueur depuis le 29 février 2012

      Modifié par Arrêté du 9 février 2012 - art. 2

      Ne peuvent faire partie d'un même jury :

      Deux conjoints, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ;

      Tout conjoint, parent ou allié jusqu'au même degré de l'un des candidats.

      Les intéressés sont tenus de faire connaître l'empêchement, qui s'oppose à leur nomination ou à leur maintien en qualité de membre du jury.

      Le membre du jury qui a dirigé la thèse ou l'habilitation à diriger des recherches d'un candidat ne peut rapporter sur les travaux de ce dernier.

      Tout conflit éventuel d'intérêts entre un membre du jury et un candidat sera porté à la connaissance du président du jury qui appréciera si le membre du jury est tenu de se déporter.

      Tout membre du conseil national des universités ou du Comité national de la recherche scientifique nommé membre du jury demeure membre du conseil national des universités ou du Comité national de la recherche scientifique mais ne peut pendant la durée du concours siéger au conseil national des universités ou au Comité national de la recherche scientifique ni exercer des fonctions qui sont attachées à sa qualité de membre du conseil national des universités ou du Comité national de la recherche scientifique.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 26/02/1986Version en vigueur depuis le 26 février 1986

      Les démissions présentées par les membres des jurys ne peuvent prendre effet qu'après acceptation par le ministre chargé des Universités qui peut les refuser dans l'intérêt du service.

      Tout membre d'un jury qui a été empêché d'assister à l'une des séances du concours cesse de faire partie du jury.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 26/02/1986Version en vigueur depuis le 26 février 1986

      Le jury ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 26/02/1986Version en vigueur depuis le 26 février 1986

      Le jury arrête le règlement intérieur du concours et invite les candidats à en prendre connaissance huit jours au moins avant le début des épreuves.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 26/02/1986Version en vigueur depuis le 26 février 1986

      Le président du jury établit le calendrier du concours et fixe les jours et heures auxquels ont lieu les diverses épreuves. Les candidats sont tenus, sous peine d'exclusion, de subir toutes les épreuves aux jours et heures indiqués. Aucune excuse n'est reçue si elle n'est jugée valable par le jury.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 14/01/2016Version en vigueur depuis le 14 janvier 2016

      Modifié par Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 2

      Le jury choisit les sujets des épreuves orales destinés à être tirés au sort par les candidats et la documentation mise à la disposition des concurrents pour les épreuves orales en loge.

      Les sujets d'une épreuve du concours peuvent, sur décision du jury, comprendre pour partie des documents rédigés en langue anglaise, notamment dans la constitution des dossiers.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 26/02/1986Version en vigueur depuis le 26 février 1986

      La direction et la police du concours appartiennent au président du jury. Il se prononce sur toutes les difficultés qui peuvent s'élever pendant la durée du concours.

    • Article 26-1

      Version en vigueur depuis le 26/02/1986Version en vigueur depuis le 26 février 1986

      En cas de carence de président du jury dûment constatée par le ministre chargé de l'Enseignement supérieur, il est suppléé par le professeur ayant la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 26/02/1986Version en vigueur depuis le 26 février 1986

      Le jury, par un vote au scrutin secret à la majorité absolue, établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Cette liste est arrêtée par le ministre chargé des Universités.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 26/02/1986Version en vigueur depuis le 26 février 1986

      L'admission de candidats est décidée par un vote au scrutin secret et à la majorité absolue. Il est ouvert au scrutin pour chaque place mise au concours. Le jury peut décider, par une délibération spéciale, au scrutin secret et à la majorité absolue, de ne pas pourvoir toutes les places mises au concours.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 26/02/1986Version en vigueur depuis le 26 février 1986

      Lorsque, dans les différents votes effectués en application des dispositions des articles 27 et 28 ci-dessus, la majorité absolue n'est pas atteinte au premier tour, il est procédé à de nouveaux scrutins jusqu'à ce que cette majorité soit atteinte. Toutefois, à partir du troisième tour de scrutin, en cas de partage égal des voix entre deux candidats, le président du jury dépose deux bulletins dans l'urne.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

      Modifié par Arrêté du 17 octobre 2022 - art. 1

      Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé, les candidats à titre étranger sont portés en surnombre sur la liste des candidats admis avec la mention “ à titre étranger ”.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 26/02/1986Version en vigueur depuis le 26 février 1986

      Modifié par Arrêté du 23 juin 1992 - art. 5, v. init.

      Les candidats peuvent, sur leur demande, à compter de la publication des résultats du concours et dans un délai d'un an, obtenir communication des rapports écrits sur leurs travaux.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

      Modifié par Arrêté du 17 octobre 2022 - art. 1

      Les candidats déclarés reçus, nommés dans le corps des professeurs des universités, sont affectés à un établissement, compte tenu, dans la mesure où les besoins du service le permettent, de leur rang de classement au concours. Chaque établissement présente son poste aux lauréats selon les modalités précisées dans le règlement intérieur du concours.

    • Article 33

      Version en vigueur du 26/02/1986 au 14/02/1986Version en vigueur du 26 février 1986 au 14 février 1986

      L'arrêté du 24 juillet 1980 fixant l'organisation générale des concours d'agrégation, ouverts pour le recrutement des professeurs des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, est abrogé.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 26/02/1986Version en vigueur depuis le 26 février 1986

      Le directeur des personnels d'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 février 1986.

Le ministre de l'éducation nationale,

JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le secrétaire d'Etat

auprès du ministre de l'éducation nationale,

chargé des universités,

ROGER-GERARD SCHWARTZENBERG