Arrêté du 22 décembre 1967 relatif à l'application du décret n° 67-1165 relatif aux titres-restaurant.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 2010

Version en vigueur au 10 septembre 2024
  • La contribution de l'employeur visée à l'article 25 de l'ordonnance n. 67-830 ne peut excéder 60 %, ni être inférieure à 50 % de la valeur libératoire des titres.

  • Le prix des repas visé au premier alinéa de l'article 20 de cette même ordonnance ne doit pas excéder 9 Frs à Paris, ni 8 Frs dans la région parisienne. Le titre-restaurant ne peut être utilisé qu'en paiement de préparations immédiatement consommables, y compris de fruits et légumes immédiatement consommables, permettant une alimentation variée .

    Dans les départements autres que les précédents, où les titres-restaurant sont utilisés, le prix maximum du repas est fixé par arrêté préfectoral, sans pouvoir excéder 8 Frs.

  • L'établissement bancaire qui tient un compte des titres-restaurant par application des articles 23 et 24 de l'ordonnance susvisée établit avant la fin du sixième mois suivant la fin de l'année civile d'émission et pour les titres portant référence à cette même année le solde des mouvements de fonds afférents à ces titres.

    Sauf dans un cas prévu au dernier alinéa de l'article 6 ci-après, ce solde détermine le montant des titres perdus ou périmés émis pour l'année considérée.

    Pour les émetteurs visés à l'article 9 du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967, les conditions préalables à l'établissement de ce solde sont fixées par les dispositions des articles 4 à 7 du présent arrêté.

  • Les titres-restaurant présentés au remboursement par les restaurateurs dans les conditions prévues à l'article 9 du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 susvisé sont récapitulés en nombre et en valeur sur des bordereaux que l'émetteur transmet à l'établissement payeur accompagnés des chèques à viser ou des ordres de virement ou d'émission de chèques prescrits par ces mêmes dispositions et par celles de l'article 10 dudit décret.

    Ces bordereaux portent l'indication de l'année civile d'émission des titres auxquels ils se rapportent et sont numérotés en une seule série continue par année d'émission.

  • Pour les titres visés à l'article précédent, l'établissement payeur s'assure que le montant des chèques ou des ordres de virement joints aux bordereaux correspond à celui des titres-restaurant mentionnés sur ces bordereaux.

    Après y avoir apposé son visa, il renvoie ces bordereaux à l'émetteur qui en tient archives dans les conditions prévues aux articles 8 et 11 du code du commerce.

    Les titres-restaurant correspondants, revêtus par l'émetteur d'un signe indélébile d'annulation, sont conservés par lui dans un classement permettant de les rapprocher facilement, et à tout moment, du bordereau qui en fait mention.

    Ils ne peuvent être détruits que dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après.

  • L'émetteur visé à l'article précédent fait constater périodiquement et au plus tard au cours du quatrième mois de l'année suivant celle de l'émission, par l'expert comptable visé à l'article 13 du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967, qu'il détient effectivement, pour chacune des catégories de titres utilisés, des titres-restaurant émis sous l'indication de cette même année d'émission et annulés comme il est prescrit ci-dessus, en nombre égal à celui qui figure pour cette même valeur sur les bordereaux correspondants.

    L'expert consigne ses observations dans un rapport dressé après chaque vérification et numéroté dans une série continue de nombres.

    S'il résulte de ses vérifications que le nombre de titres-restaurant détenus par l'émetteur est inférieur au nombre de ceux qui sont portés sur les bordereaux sans que cette différence puisse être expliquée par une erreur matérielle aussitôt corrigée, mention expresse en est faite dans ce rapport.

    Celui-ci est remis en triple exemplaire à l'émetteur qui en transmet sans délai un exemplaire au préfet, un second au directeur des impôts (contributions directes) du lieu de son principal établissement et conserve le dernier par-devers lui à la disposition de tout agent de contrôle.

  • Après chacun des contrôles visés à l'article précédent et sauf dans le cas prévu au dernier alinéa dudit article, l'émetteur peut faire procéder à la destruction des titres-restaurant correspondant à chaque période de vérification.

  • Le dossier de demande d'assimilation aux restaurateurs prévu pour les personnes et organismes visés à l'article 11 du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 modifié fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 comprend les pièces suivantes :

    1. Pièces administratives permettant l'identification de la personne ou de l'organisme demandant l'assimilation de son activité à celle de restaurateur :

    - pour les personnes ayant la qualité de commerçant, copie de l'extrait K bis du registre du commerce portant inscription de l'établissement objet de la demande et de l'activité exercée (à jour, complet et délivré depuis moins d'un mois) ;

    - pour les personnes ayant exclusivement la qualité d'artisan, copie de l'extrait d'inscription au répertoire des métiers (à jour, complet et délivré depuis plus d'un mois) ;

    - pour les associations exerçant une activité de restauration, copie des statuts mentionnant l'activité de restauration ;

    - copie du certificat d'inscription au répertoire national des entreprises et de leurs établissements (SIRENE) de l'INSEE ;

    - une déclaration sur l'honneur du demandeur attestant la vente, à titre habituel, de préparations alimentaires immédiatement consommables permettant une alimentation variée.

    2. Dans les cas où les préparations alimentaires immédiatement consommables sont vendues au sein d'un magasin ayant une activité de vente au détail de produits alimentaires, la déclaration sur l'honneur précédente, complétée d'une mention certifiant que le demandeur s'engage à n'accepter les titres-restaurant aux caisses de sortie du magasin qu'en paiement de produits issus des familles de produits déclarées éligibles au titre-restaurant par la Commission nationale des titres-restaurant.

    3. Imprimé de la commission nationale des titres-restaurant revêtu du cachet commercial de la personne ou de l'organisme demandant l'agrément.

    La déclaration sur l'honneur prévue aux 2 et 3 ci-dessus devra être conforme au modèle figurant en annexe du présent arrêté.

  • Article 7-2

    Création Arrêté 2007-10-12 art. 2 JORF 14 octobre 2007

    Les établissements assimilés aux restaurateurs dans les conditions visées à l'article 11 du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967, qui assurent une activité de restauration ou de vente de préparations alimentaires à titre accessoire dans leur activité principale doivent en outre produire dans leur dossier de demande d'assimilation les éléments d'information complémentaires suivants à la commission des titres-restaurant prévue à l'article 15 du décret susvisé :

    -attestation de vente en magasin ou dans un lieu librement accessible au public ;

    -liste des préparations alimentaires offertes à la vente, ou documents commerciaux ou publicitaires correspondant à la date de la demande ;

    -licence restaurant (seulement pour les entreprises ou organismes assurant cette prestation de restauration sur place).

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