Article 1
La contribution de l'employeur visée à l'article 25 de l'ordonnance n. 67-830 ne peut excéder 60 %, ni être inférieure à 50 % de la valeur libératoire des titres.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 2010
La contribution de l'employeur visée à l'article 25 de l'ordonnance n. 67-830 ne peut excéder 60 %, ni être inférieure à 50 % de la valeur libératoire des titres.
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