Article 1
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la construction de bâtiments et parties de bâtiments à usage sportif à l'exclusion des piscines et des patinoires. Elles concernent notamment les salles d'éducation physique et sportive, les salles polyvalentes où peuvent être exercées des activités physiques et sportives, ainsi que les annexes fonctionnelles des terrains de sport de plein air et des bases de plein air. Elles ne concernent pas les bâtiments socio-éducatifs.
Toutefois, pour les bâtiments d'une surface supérieure à 10 000 mètres carrés, des dérogations aux dispositions du présent arrêté pourront être accordées au cas par cas, conjointement par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du tourisme, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux logements du personnel qui relèvent de l'article R. 111-1 et sont soumis aux dispositions des articles R. 111-6 et R. 111-9 du code de la construction et de l'habitation.
Article 2
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Conformément aux dispositions de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, les articles 5 à 9 de ce chapitre ne s'applique qu'aux locaux dont la température normale d'occupation est égale ou supérieure à 14°C. Dans ce chapitre, ces locaux sont dits " chauffés ", les autres étant dits " non chauffés ".
Article 3
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Les bâtiments ou parties de bâtiment " chauffés " sont répartis en deux catégories C et D.
Sont de catégorie D et dits " à occupation discontinue " tous les locaux auxquels s'applique le présent chapitre à l'exclusion de ceux dont la température ne peut avoir que de faibles variations :
- soit du fait de l'inertie thermique de la construction ; il s'agit des locaux d'inertie " forte " au sens donné dans l'annexe I du présent arrêté ;
- soit du fait de l'inertie thermique du chauffage.
Dans ces deux cas les locaux sont de catégorie C et dits " à occupation continue ".
Article 4
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
L'ensemble du territoire métropolitain est divisé en trois zones climatiques d'hiver, H1, H2, H3, définies à l'annexe II du présent arrêté.
Deux types de chauffage, I et II, sont distingués :
Le type I comprend les chauffages qui fonctionnent à l'électricité pour au moins la moitié de la puissance totale de l'installation.
Le type II comprend les autres chauffages.
Toutefois, les chauffages répondant à la définition du type I et comportant une ou plusieurs pompes à chaleur électriques couvrant normalement la moitié au moins des besoins de chauffage sont classés dans le type II.
Article 5
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Pour les bâtiments ou parties de bâtiments " chauffés ", il est fait application d'un coefficient volumique de déperditions thermiques par transmission à travers les parois.
Ce coefficient, appelé " coefficient G1 ", est ainsi défini :
Le coefficient G1 d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est égal aux déperditions thermiques par les parois de celui-ci ou de celle-ci pour un degré d'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur, divisées par le volume intérieur, celui-ci étant compté avec déduction des murs, des planchers, des cloisons, des gaines et des ébrasements de portes et de fenêtres. Le coefficient G1 est exprimé en watts par mètre cube et par degré Celsius.
Lorsque toutes les parties d'un bâtiment sont de la même catégorie et sont équipées du même type de chauffage, le calcul du coefficient G1 s'applique à l'ensemble du bâtiment. Lorsqu'un bâtiment est composé de parties de catégories différentes ou équipées de chauffage de types différents, on considère séparément le coefficient G1 de chacune des parties. Lorsque le présent chapitre ne s'applique pas à une partie de bâtiment, celle-ci est exclue du calcul. Si deux parties de bâtiment ne sont liées que par une partie " non chauffée " (au sens de l'article 2 ci-dessus) ou par des parois mitoyennes de moins de quinze mètres carrés, elles constituent deux parties de bâtiment différentes auxquelles correspondent deux coefficients G1 différents.
le calcul du coefficient G1 se fait en comptant les déperditions par transmission à travers les parois en contact avec l'extérieur, les vides sanitaires, le sol et les locaux adjacents " non chauffés ", les conventions suivantes étant adoptées :
1. La température est uniforme dans tout le volume intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment considérée. En ce qui concerne les autres parties de ce bâtiment et les bâtiments adjacents :
- celles et ceux qui sont " chauffés " sont réputés être à la même température que le bâtiment ou la partie de bâtiment considérée ;
- les autres sont considérés comme n'étant le siège d'aucune production de chaleur.
2. Le calcul est fait à partir des caractéristiques thermiques moyennes des matériaux en oeuvre et en tenant compte des ponts thermiques, de la protection des vitrages, de l'exposition au vent et de la présence éventuelle d'élements chauffants en paroi.
Article 6
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Le coefficient G1 d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment chauffé, auquel s'applique le présent chapitre, ne doit pas dépasser la valeur donnée par la formule :
a(A1/V) + b(A2/V) + c(P/V) + d(A3/V) + e
dans laquelle :
A1 et A2 sont les surfaces des parois opaques en contact avec l'extérieur ou les locaux " non chauffés ", y compris celles sous comble et sur vide sanitaire mais non compris celles sur terre-plein et enterrées. A1 correspond aux parois verticales ou faisant avec le plan horizontal un angle supérieur à 60°. A2 correspond aux parois horizontales ou faisant avec le plan horizontal un angle inférieur ou égal à 60° ;
P est le pourtour extérieur des locaux " chauffés ", sur terre-plein ou enterrés ;
A3 est la surface des parois transparentes ou translucides en contact avec l'extérieur ou les locaux " non chauffés " ;
V est le volume intérieur " chauffé " ;
a, b, c, d et e sont des coefficients dont les valeurs sont données dans les tableaux ci-dessous en fonction de la catégorie du bâtiment ou de la partie du bâtiment considéré, du type de chauffage et de la zone climatique où le bâtiment est construit.
Locaux de catégorie D
Locaux de catégorie D
TYPE DE CHAUFFAGE : I
Zone climatique : H1
a : 1,00
b : 0,40
c : 1,30
d : 1,8
e : 0,14
TYPE DE CHAUFFAGE : I
Zone climatique : H2
a : 1,05
b : 0,45
c : 1,30
d : 2,4
e : 0,14
TYPE DE CHAUFFAGE : I
Zone climatique : H3
a : 1,15
b : 0,50
c : 1,40
d : 3,10
e : 0,14
TYPE DE CHAUFFAGE : II
Zone climatique : H1
a : 1,15
b : 0,45
c : 1,40
d : 3,10
e : 0,14
TYPE DE CHAUFFAGE : II
Zone climatique : H2
a : 1,25
b : 0,50
c : 1,50
d : 3,90
e : 0,14
TYPE DE CHAUFFAGE : II
Zone climatique : H3
a : 1,35
b : 0,60
c : 1,50
d : 4,70
e : 0,14
Locaux de catégorie C
TYPE DE CHAUFFAGE : I
Zone climatique : H1
a : 0,90
b : 0,40
c : 1,30
d : 1,20
e : 0,08
TYPE DE CHAUFFAGE : I
Zone climatique : H2
a : 0,95
b : 0,40
c : 1,30
d : 1,40
e : 0,08
Zone climatique : H3
a : 1,00
b : 0,45
c : 1,30
d : 1,60
e : 0,08
TYPE DE CHAUFFAGE : II
Zone climatique : H1
a : 0,95
b : 0,45
c : 1,30
d : 1,40
e : 0,08
TYPE DE CHAUFFAGE : II
Zone climatique : H2
a : 1,00
b : 0,45
c : 1,30
d : 1,60
e : 0,08
TYPE DE CHAUFFAGE : II
Zone climatique : H3
a : 1,05
b : 0,50
c : 1,30
d : 2,30
e : 0,08
Une paroi est dite transparente ou translucide si son facteur de transmission lumineuse est égal ou supérieur à 0,2. Dans le cas contraire, elle est dite opaque.
A1, A2 et P sont comptés de l'intérieur des locaux. A3 est compté " en tableau ", c'est-à-dire menuiserie comprise. P est exprimé en mètres, A1, A2 et A3 en mètres carrés et V en mètres cubes.
Article 7
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
La limite fixée ci-dessus pour le coefficient G1 peut être augmentée de la quantité donnée dans le tableau ci-dessous en fonction de la catégorie des locaux et de leur indice solaire.
La définition et le mode de calcul de l'indice solaire sont donnés à l'annexe I du présent arrêté.
Article 8
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Lorsqu'un local sportif " chauffé " est contigu à un local sportif " chauffé " de catégorie différente, à une piscine ou à un local " chauffé " autre que sportif, il est fait application d'un coefficient de transmission thermique global de la paroi ou des parois les séparant. Ce coefficient, appelé " coefficient Kg ", est défini comme suit.
Le coefficient Kg d'une paroi séparant deux locaux est égal au flux de chaleur qui passe de l'un de ces locaux à l'autre par transmission à travers cette paroi pour un degré d'écart de température entre les deux locaux et par unité de surface de cette paroi. Il est exprimé en watts par mètre carré et par degré Celsius. Il est calculé à partir des caractéristiques thermiques moyennes des matériaux en oeuvre et en tenant compte des ponts thermiques et de la présence éventuelle d'éléments chauffants en paroi.
Le coefficient Kg d'une partie opaque séparant un local sportif " chauffé " d'un local sportif " chauffé " de catégorie différente, d'une piscine ou d'un local " chauffé " autre que sportif ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
Pour les parois horizontales ou faisant avec le plan horizontal un angle inférieur ou égal à 60° : 0,8 W/m2 . °C en zone H1 et H2 et 1,0 W/m2 . °C en zone H3.
Pour les parois verticales ou faisant avec le plan horizontal un angle supérieur à 60° : 1,4 W/m2 . °C en zones H1 et H2 et 1,7 W/m2 . °C en zone H3.
Article 9
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Dans le cas de surélévations ou d'additions à des bâtiments existants, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables qu'à ces surélévations ou additions.
Article 10
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Conformément aux dispositions de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, ce chapitre ne s'applique qu'aux locaux dont la température normale d'occupation est égale ou supérieure à 10 °C.
Article 11
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Toute installation de chauffage doit comporter de construction un ou plusieurs dispositifs de régulation tels que la fourniture de chaleur soit limitée aux besoins correspondant aux valeurs maximales de température intérieure fixées par la réglementation en vigueur.
Article 12
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Une installation de chauffage doit comporter par local desservi, quelles que soient les dimensions de celui-ci, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de chaleur en fonction de la température intérieure.
Toutefois, ce ou ces dispositifs peuvent être communs à plusieurs locaux ayant une surface totale d'au plus quatre cents mètres carrés et satisfaisant aux conditions suivantes :
- ils ont le même mode d'occupation dans le temps ;
- les émetteurs de chaleur y sont du même type ;
- ils ont la même exposition ;
- ils ont le même niveau d'indice solaire ;
- ils sont de la même classe d'inertie thermique.
Les deux fonctions, arrêt et réglage automatique, peuvent être assurées par le même dispositif.
Article 13
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Si le chauffage est assuré par des émetteurs raccordés à une génération centrale de la chaleur desservant une surface de plus de quatre cents mètres carrés comprenant plusieurs locaux, il doit comporter, en plus des dispositifs prévus à l'article 12 ci-dessus, un ou plusieurs dispositifs centraux de réglage automatique de la fourniture de chaleur qui soit fonction au moins de la température extérieure. Un même dispositif peut desservir au plus une surface de cinq mille mètres carrés.
Article 14
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Si le chauffage est assuré par des appareils électriques indépendants et si la surface chauffée dépasse quatre cents mètres carrés et comprend plusieurs locaux, l'alimentation électrique de ces appareils doit être réglée automatiquement en fonction au moins de la température extérieure.
Article 15
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Pour les installations de chauffage mixte, les articles 12, 13 et 14 ci-dessus sont remplacés par les prescriptions suivantes :
" - le chauffage de base doit comporter, quelle que soit la surface desservie, un ou plusieurs dispositifs de réglage automatique qui soit fonction au moins de la température extérieure ;
Le chauffage d'appoint doit comporter par local " chauffé " un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de chaleur en fonction de la température intérieure. Les deux fonctions, arrêt et réglage automatique, peuvent être assurées par le même dispositif.
Article 16
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Toute installation de chauffage desservant des locaux de catégorie D au sens de l'article 3 du présent arrêté devra comporter, en plus des dispositifs prévus aux articles 11, 12, 13, 14 ou 15 ci-dessus, un dispositif de commande manuelle et de programmation automatique au moins par une horloge permettant une fourniture de chaleur selon les trois allures suivantes :
- allure normale en période d'occupation, sous le contrôle du ou des dispositifs de régulation ;
- arrêt en période d'inoccupation, à l'exclusion de la période nécessaire pour rétablir la température normale d'occupation, sauf si la sécurité des équipements exige le maintien d'une certaine température ;
- pleine puissance, c'est-à-dire puissance de l'installation dans les conditions de base, pour rétablir la température normale d'occupation.
Un tel dispositif ne peut être commun à plusieurs locaux que si les trois conditions suivantes sont réunies :
- les horaires d'occupation sont les mêmes ;
- aucun local n'a un coefficient G1 supérieur de plus de 0,40 W/m3 . °C au coefficient G1 de l'ensemble des locaux ;
- ces locaux sont de la même classe d'inertie thermique.
Article 17
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Si la surface chauffée dépasse 400 mètres carrés, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations de chauffage, éventuellement confondues avec celles d'eau chaude sanitaire.
Article 18
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Dans le cas de surélévations ou d'additions à des bâtiments existants, les dispositions du présent chapitre sont applicables uniquement à ces surélévations ou additions.
Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque la surface des surélévations ou additions est supérieure à 150 mètres carrés ou, si la hauteur sous plafond excède 3 mètres, lorsque leur volume est supérieur à 400 mètres cubes.
Lorsque la surface des surélévations ou additions est inférieure ou égale à 150 mètres carrés ou, si la hauteur sous plafond excède 3 mètres, lorsque leur volume est inférieur ou égal à 400 mètres cubes, les dispositifs de régulation et de programmation du chauffage mis en oeuvre dans ces surélévations ou additions doivent être au moins équivalents à ceux déjà installés dans le bâtiment existant considéré.
Article 19
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Pour les technologies ou procédés particuliers de chauffage dont le fonctionnement conduit à des performances énergétiques supérieures à celles résultant de l'application de la présente réglementation, les fonctions d'arrêt, de réglage automatique et de programmation peuvent être assurées dans des conditions différentes de celles prévues aux articles ci-dessus, dans la mesure où ces technologies ou procédés de chauffage font l'objet d'une dérogation délivrée conjointement par le ministre chargé de l'énergie et par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Article 20
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Conformément aux dispositions de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, ce chapitre ne s'applique qu'aux locaux dont la température normale d'occupation est égale ou supérieure à 10 °C.
Les dispositions du présent chapitre ne peuvent s'opposer aux règlements pris en matière de santé, de salubrité, d'hygiène et de sécurité.
Article 21
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Au sens du présent article, on appelle :
" Dispositifs spécifiques de ventilation " les dispositifs mécaniques et les conduits à tirage naturel ainsi que les orifices d'amenée naturelle d'air éventuellement associés ;
" Renouvellement d'air spécifique " le renouvellement d'air, par apport d'air neuf pris à l'extérieur, au moyen de ces dispositifs.
Article 22
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Le renouvellement d'air spécifique des salles d'éducation physique et sportive et des salles polyvalentes où peuvent être exercées des activités physiques et sportives doit être assuré par un ou des dispositifs mécaniques.
Article 23
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Lorsque la ventilation des locaux est assurée par des dispositifs spécifiques, ceux-ci doivent être tels que le même air extérieur serve à ventiler successivement les locaux contigus ou séparés uniquement par des circulations dans la limite des prescriptions des règlements pris en matière de santé, de salubrité, d'hygiène et de sécurité et dans la limite des impératifs acoustiques éventuels.
Article 24
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Lorsque la ventilation des locaux est assurée par des dispositifs spécifiques, le renouvellement d'air spécifique de l'ensemble du bâtiment ne doit pas, pour les conditions climatiques moyennes d'hiver, excéder 1,2 fois en zones H1 et H2 et 1,3 fois en zone H3 la somme des débits minimaux imposés par les règlements pris en matière de santé, d'hygiène et de sécurité pour les locaux de ce bâtiment. Si le même air extérieur sert à ventiler successivement plusieurs locaux, le calcul s'applique au local pour lequel la limite définie est la plus élevée.
Article 25
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Les dispositifs mécaniques de ventilation doivent pouvoir être arrêtés par un dispositif de programmation automatique au moins par une horloge en dehors des heures d'occupation.
Article 26
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Les dispositifs mécaniques de ventilation doivent être tels que le renouvellement d'air spécifique puisse être modulé en fonction du taux d'occupation.
Article 27
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
La perméabilité des parois extérieures du bâtiment doit être telle que le supplément de renouvellement d'air qu'elle entraîne par rapport au renouvellement spécifique ne dépasse pas en moyenne pour la saison de chauffage 0,2 fois le volume du bâtiment par heure.
Article 28
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Les dispositifs mécaniques de ventilation peuvent permettre d'obtenir des débits supérieurs aux limites fixées à l'article 24 ci-dessus à condition qu'un dispositif automatique condamne cette possibilité en période de chauffage.
Article 29
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Lorsqu'en période de chauffage est prévue une humidification de l'air amené, un dispositif automatique doit pouvoir régler l'humidification à un niveau qui correspond à une humidité absolue de l'air neuf amené inférieure ou égale à 5 grammes par kilogramme d'air sec sans augmentation de l'humidité absolue de l'air éventuellement recyclé.
Article 30
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Un dispositif permettant de suivre les consommations d'énergie dues à la ventilation mécanique doit être prévu sur chaque centrale de ventilation dont le ou les moteurs ont une puissance totale égale ou supérieure à 4 kW.
Article 31
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Dans le cas de surélévations ou d'additions à des bâtiments existants, les dispositions du présent chapitre sont applicables uniquement à ces surélévations ou additions.
Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque la surface des surélévations ou additions est supérieure à 150 mètres carrés ou, si la hauteur sous plafond excède 3 mètres, lorsque leur volume est supérieur à 400 mètres cubes.
Article 32
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Conformément aux dispositions de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, ce chapitre ne s'applique qu'aux installations de climatisation utilisant des machines frigorifiques destinées à assurer le confort des personnes.
Sont donc exclues du présent chapitre les installations réalisant le confort d'été par simple accroissement du débit d'air neuf au-delà des besoins d'hygiène et celles utilisant l'évaporation de l'eau.
Article 33
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
L'ensemble du territoire métropolitain est divisé en quatre zones climatiques d'été (E1, E2, E3, E4) conformément à l'arrêté du 6 octobre 1978 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.
Article 34
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Si la fourniture de froid n'est pas limitée centralement en fonction des conditions extérieures et si l'installation dessert un ou plusieurs locaux d'une surface totale de plus de quatre cents mètres carrés, il doit être prévu : soit des dispositifs maintenant en position fermée les ouvrants de ces locaux lorsque la climatisation fonctionne, tels que les occupants ne puissent normalement les déverrouiller, dans la limite des prescriptions des règlements pris en matière de sécurité, soit un dispositif arrêtant automatiquement l'émission de froid dans un local en cas d'ouverture de ces ouvrants.
Les portes d'accès à un bâtiment climatisé par machine frigorifique doivent être équipées d'un dispositif assurant leur fermeture après passage.
Article 35
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Toute installation de climatisation par machine frigorifique doit comporter par local desservi un ou des dispositifs d'arrêt et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure.
Toutefois, ce ou ces dispositifs peuvent être communs à plusieurs locaux ayant une surface totale d'au plus quatre cent mètres carrés si la fourniture de froid est limitée centralement en fonction des conditions extérieures, et cent mètres carrés dans le cas contraire, et satisfaisant aux conditions suivantes :
- ils ont le même mode d'occupation dans le temps ;
- ils ont la même exposition ;
- ils ont le même niveau d'indice solaire ;
- ils ont la même classe d'inertie thermique.
Les deux fonctions, arrêt et réglage automatique, peuvent être assurées par le même dispositif.
Article 36
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Dans un même local, il ne doit pas y avoir simultanément fourniture de chaleur et de froid. Toutefois, les systèmes réalisant cette double fourniture, mais permettant de récupérer la chaleur associée à la production de froid, peuvent être utilisés sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation des consommations d'énergie.
Article 37
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Dans les locaux desservis par une installation de climatisation par machine frigorifique, les parois transparentes ou translucides exposées au soleil doivent être constituées ou équipées de façon à être efficacement protégées du soleil.
Dans les zones E1, E2, E3, cette efficacité pourra être réduite si, en période de chauffage, les machines frigorifiques servent au transfert de la chaleur des locaux ensoleillés demandant du froid vers d'autres locaux demandant de la chaleur. Cette réduction ne devra pas nuire au confort thermique des locaux ni entraîner une majoration de la consommation globale.
Article 38
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
La conception des systèmes de ventilation d'une climatisation par machine frigorifique doit être telle que leurs dépenses d'énergie soient limitées au niveau le plus faible compatible avec les prescriptions des règlements pris en matière de santé, d'hygiène et de sécurité.
Article 39
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
En période de chauffage, la régulation de l'humidification d'un air amené, prévue à l'article 29 ci-dessus, ne doit pas utiliser de froid fourni par les machines frigorifiques.
Article 40
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Un dispositif doit permettre de suivre les consommations d'énergie des machines frigorifiques lorsque les organes assurant la production de froid ont une puissance frigorifique totale égale ou supérieure à 50 kW.
Article 41
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Dans le cas de surélévations ou d'additions à des bâtiments existants, les dispositions du présent chapitre sont applicables uniquement à ces surélévations ou additions.
Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque la surface des surélévations ou additions est supérieure à 150 mètres carrés ou, si la hauteur sous plafond excède 3 mètres, lorsque leur volume est supérieur à 400 mètres cubes.
Article 42
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
L'arrêté du 12 mars 1976 relatif à l'isolation thermique des bâtiments autres que les bâtiments d'habitation et l'arrêté du 12 mars 1976 relatif aux dispositifs de renouvellement d'air dans les bâtiments autres que les bâtiments d'habitation sont abrogés à la date d'application du présent arrêté.
Article 43
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Le directeur général des collectivités locales, le directeur de la construction, le directeur général de l'énergie et des matières premières, le directeur général de la santé et le chef de la mission technique de l'équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE I
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Calcul de l'indice solaire et détermination
de la classe d'inertie thermique
Indice solaire
L'indice solaire d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, exprimé par les lettres Is, est donné par la relation suivante :
Is = (O(A x S x U)/V)
O
représente la somme du produit AUSUs pour chacune des parois transparentes ou translucides, verticales ou faisant avec le plan horizontal un angle supérieur à 60° ;
A
est la surface de la paroi comptée en tableau et exprimée en mètres carrés ;
S
est son facteur solaire, égal au rapport de l'énergie solaire transmise par cette paroi à l'énergie solaire incidente ;
U
est un coefficient dont la valeur est donnée dans le tableau ci-dessous en fonction de l'orientation de la paroi, de la hauteur moyenne des masques vus par celle-ci et de la catégorie des locaux ;
V
est le volume intérieur chauffé, exprimé en mètres cubes.
Coefficient U (tableau non reproduit)
La classe d'inertie thermique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est fonction de la " masse utile " de ses parois, en contact avec l'air, donc sans interposition de revêtement isolant thermique. La masse utile est celle qui intervient dans les phénomènes transitoires de période vingt-quatre heures. Selon la valeur de cette masse, l'inertie est celle indiquée ci-dessous (tableau non reproduit) :
ANNEXE II
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
DEPARTEMENT ZONE01 - Ain H 1
02 - Aisne H 1
03 - Allier H 1
04 - Alpes-de-Haute-Provence H 2
05 - Alpes (Hautes) H 1
06 - Alpes-Maritimes H 3
07 - Ardèche H 2
08 - Ardennes H 1
09 - Ariège H 2
10 - Aube H 1
11 - Aude H 3
12 - Aveyron H 2
13 - Bouches-du-Rhône H 3
14 - Calvados H 1
15 - Cantal H 1
16 - Charente H 2
17 - Charente-Maritime H 2
18 - Cher H 2
19 - Corrèze H 1
20 - Corse H 3
21 - Côte-d'Or H 1
22 - Côtes-du-Nord H 2
23 - Creuse H 1
24 - Dordogne H 2
25 - Doubs H 1
26 - Drôme H 2
27 - Eure H 1
28 - Eure-et-Loir H 1
29 - Finistère H 2
30 - Gard H 3
31 - Garonne (Haute-) H 2
32 - Gers H 2
33 - Gironde H 2
34 - Hérault H 3
35 - Ille-et-Vilaine H 2
36 - Indre H 2
37 - Indre-et-Loire H 2
38 - Isère H 1
39 - Jura H 1
40 - Landes H 2
41 - Loir-et-Cher H 2
42 - Loire H 1
43 - Loire (Haute-) H 1
44 - Loire-Atlantique H 2
45 - Loiret H 1
46 - Lot H 2
47 - Lot-et-Garonne H 2
48 - Lozère H 2
49 - Maine-et-Loire H 2
50 - Manche H 2
51 - Marne H 1
52 - Marne (Haute-) H 1
53 - Mayenne H 2
54 - Meurthe-et-Moselle H 1
55 - Meuse H 1
56 - Morbihan H 2
57 - Moselle H 1
58 - Nièvre H 1
59 - Nord H 1
60 - Oise H 1
61 - Orne H 1
62 - Pas-de-Calais H 1
63 - Puy-de-Dôme H 1
64 - Pyrénées-Atlantiques H 2
65 - Pyrénées (Hautes-) H 2
66 - Pyrénées-Orientales H 3
67 - Rhin (Bas-) H 1
68 - Rhin (Haut-) H 1
69 - Rhône H 1
70 - Saône (Haute-) H 1
71 - Saône-et-Loire H 1
72 - Sarthe H 2
73 - Savoie H 1
74 - Savoie (Haute-) H 1
75 - Paris H 1
76 - Seine-Maritime H 1
77 - Seine-et-Marne H 1
78 - Yvelines H 1
79 - Sèvres (Deux-) H 2
80 - Somme H 1
81 - Tarn H 2
82 - Tarn-et-Garonne H 2
83 - Var H 3
84 - Vaucluse H 2
85 - Vendée H 2
86 - Vienne H 2
87 - Vienne (Haute-) H 1
88 - Vosges H 1
89 - Yonne H 1
90 - Belfort (territoire de) H 1
91 - Essonne H 1
92 - Hauts-de-Seine H 1
93 - Seine-Saint-Denis H 1
94 - Val-de-Marne H 1
95 - Val-dCOise H 1
Toutefois les localités situées à plus de 800 mètres d'altitude sont en zone H 1 lorsque leur département est indiqué comme étant en zone H 2 ; et elles sont en zone H 2 lorsque leur département est indiqué comme étant en zone H 3.
Arrêté du 6 mai 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques dans les bâtiments à usage sportif à l'exclusion des piscines et des patinoires
Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 1988
NOR : INDU8700887A
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Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports, Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L. 111-9, *R. 111-1, *R. 111-6, *R. 111-9, *R. 111-20, *R. 111-21, *R. 111-22, *R. 131-15, *R. 131-17, *R. 161-1 et R. 161-2 ; Vu l'arrêté du 6 octobre 1978 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'extérieur, modifié par l'arrêté du 23 février 1983 ; Vu l'avis en date du 8 novembre 1983 du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie ; Vu l'avis en date du 21 juin 1983 du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,
Le ministre de l'équipement, du logement,
de l'aménagement du territoire et des transports,
PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J. CORBON
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SÉGUIN
Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,
ALAIN MADELIN
Le ministre délégué auprès du ministre
des affaires sociales et de l'emploi,
chargé de la santé et de la famille,
MICHÈLE BARZACH
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
chargé des collectivités locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
P. MONGIN
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de la jeunesse et des sports,
CHRISTIAN BERGELIN