Arrêté du 26 mars 1984 relatif au prix de vente des alcools d'Etat.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 1985

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Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu l'article 373 du code général des impôts ;

Vu l'article 159 de l'annexe III au code général des impôts, modifié par le décret n° 82-641 du 22 juillet 1982 ;

Vu les arrêtés des 31 août et 22 décembre 1983 portant fixation du prix de vente des alcools d'Etat ;

Sur le rapport du directeur du service des alcools,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/05/1985Version en vigueur depuis le 01 mai 1985

    Les tarifs de vente des alcools réservés à l'Etat sont constitués par un prix de base et par un complément de prix égal à la soulte prévue à l'article 269 de l'annexe II au code général des impôts.

    Ces tarifs sont fixés ainsi qu'il suit :

    1° Alcools destinés à la consommation de bouche :

    Eaux-de-vie de vin et alcools de vin vendus avec garantie de substance (prix de base : 495 F ; complément de prix : 150 F) :

    645 F ;

    Alcools de grain vendus avec garantie de substance (prix de base :

    502 F ; complément de prix : 155 F) : 657 F ;

    Autres alcools vendus avec garantie de substance (prix de base :

    440 F ; complément de prix : 155 F) : 595 F ;

    Alcools vendus sans garantie de substance (prix de base : 363 F ; complément de prix : 165 F) : 528 F.

    2° Alcools destinés à la fabrication de produits de parfumerie et de toilette (prix de base : 365 F ; complément de prix : 123 F) :

    488 F.

    3° Alcools destinés à des usages pharmaceutiques, médicamenteux ou vétérinaires, ainsi qu'aux utilisateurs visés à l'article 54 de l'annexe IV au code général des impôts (prix de base : 365 F ; complément de prix : 123 F) : 488 F.

    Toutefois, une ristourne de 100 F est accordée sur le prix de l'alcool dit modifié, préparé dans les conditions fixées par le ministre de la santé.

    4° Alcools destinés à la fabrication des vinaigres (prix de base : 362 F ; complément de prix : 40 F) : 402 F.

    5° Alcools destinés à être dénaturés :

    Pour usages réactionnels (prix de base : 312 F ; complément de prix : 20 F) : 332 F ;

    Pour autres usages industriels (prix de base : 312 F ; complément de prix : 40 F) : 352 F ;

    Pour l'alcool à brûler utilisé par les seuls ménages pour tous les usages domestiques (prix de base : 198 F ; complément de prix :

    40 F) : 238 F.

    6° Alcools destinés à des travaux de recherche ou d'analyse par les laboratoires des établissements scientifiques en franchise du droit de fabrication (prix de base : 198 F ; complément de prix :

    40 F) : 238 F.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/05/1984Version en vigueur depuis le 01 mai 1984

    Pour les alcools entrant dans la composition de produits exportés pouvant être considérés comme consommables ou utilisables en l'état, les remboursements partiels prévus à l'article 159 modifié de l'annexe III au code général des impôts sont fixés ainsi qu'il suit :

    1° Alcools vendus avec garantie de substance répondant à certaines conditions de titrage des produits élaborés :

    Eaux-de-vie de vin et alcools de vin :

    A destination des pays tiers : 210 F, pour le vinage des vins, pour la fabrication d'apéritifs ou de liqueurs et pour l'élaboration des brandies pur vin.

    Alcools de grain :

    A destination de tous pays : 130 F.

    Autres alcools :

    A destination de tous pays : 155 F.

    2° Alcools vendus sans garantie de substance répondant à certaines conditions de titrage des produits élaborés :

    Alcools destinés à la consommation de bouche :

    A destination des pays tiers : 200 F ;

    A destination des pays de la Communauté économique européenne :

    165 F.

    Alcools destinés à la fabrication de produits de parfumerie et de toilette :

    A destination des pays tiers : 150 F ;

    A destination des pays de la Communauté économique européenne :

    123 F.

    Alcools destinés aux préparations pharmaceutiques :

    A destination des pays tiers : 150 F ;

    A destination des pays de la Communauté économique européenne :

    123 F.

    Alcools destinés à la fabrication des vinaigres :

    A destination des pays tiers : 80 F ;

    A destination des pays de la Communauté économique européenne :

    40 F.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/05/1984Version en vigueur depuis le 01 mai 1984

    Pour les seules expéditions à destination des pays tiers, une ristourne de 75 F peut être consentie sur le prix des eaux-de-vie de vin et alcools de vin qui auront été utilisés à la fabrication de brandies pur vin expédiés dans un contenant d'un volume maximal de 6 hectolitres. Cette ristourne est portée à 110 F pour les envois de brandies pur vin en bouteilles.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/05/1984Version en vigueur depuis le 01 mai 1984

    Pour l'alcool destiné aux usages non spécifiés aux articles 1er et 2, le service des alcools est autorisé à pratiquer des prix différents des tarifs ci-dessus, dans des limites telles qu'ils n'affectent ni les conditions normales de concurrence ni la libre circulation dans le Marché commun.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/05/1984Version en vigueur depuis le 01 mai 1984

    Les prix ci-dessus s'entendent à l'hectolitre d'alcool pur, pris nu dans les bacs de l'établissement livrancier.

    Ils ne comprennent pas les frais de manutention et de logement dans l'entrepôt ni les frais afférents à la fourniture d'une qualité spéciale répondant à un besoin particulier de la clientèle.

    Lorsque ces frais ont été assumés par la régie commerciale, le montant des primes dues par l'acheteur est fixé par décision du directeur du service des alcools.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/05/1984Version en vigueur depuis le 01 mai 1984

    Le régime applicable aux établissements habilités par la régie commerciale à vendre des alcools d'Etat est fixé par décision du directeur du service des alcools.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/05/1984Version en vigueur depuis le 01 mai 1984

    Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/05/1984Version en vigueur depuis le 01 mai 1984

    Le directeur du service des alcools et le directeur général des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui aura effet du 1er mai 1984 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du service des alcools, H. ZELLER.