Article 1
Version en vigueur depuis le 28/10/2006Version en vigueur depuis le 28 octobre 2006
Les marchés à passer par RTE-EDF transport dont le montant hors taxes est égal ou supérieur à 10 millions d'euros sont soumis à l'avis préalable de la commission des marchés de RTE-EDF transport.
Article 2
Version en vigueur depuis le 28/10/2006Version en vigueur depuis le 28 octobre 2006
Les avenants aux marchés passés par RTE-EDF transport sont soumis à l'avis préalable de la commission des marchés de RTE-EDF transport s'ils entrent dans les catégories suivantes :
1. Avenants à des marchés initialement soumis à l'examen préalable de la commission, dont le montant majoré des montants des avenants antérieurs éventuels qui n'auraient pas été soumis à l'examen de la commission majore d'au moins 20 % le montant du marché ;
2. Avenants à des marchés non examinés par la commission ayant pour effet de porter le montant rectifié des marchés initiaux au-delà de la limite du seuil de compétence définie à l'article 1er.
Article 3
Version en vigueur depuis le 28/10/2006Version en vigueur depuis le 28 octobre 2006
Les marchés dont les montants hors taxes éventuellement modifiés par voie d'avenants sont compris entre 5 et 10 millions d'euros peuvent être soumis à l'examen préalable de la commission des marchés de RTE-EDF transport au titre dit de " l'éligibilité ".
RTE-EDF transport communique au secrétariat de la commission la liste des marchés et avenants répondant à ces conditions.
Le président de la commission détermine les marchés à examiner dans les conditions qu'il lui appartient de définir en liaison avec la société.
Article 4
Version en vigueur depuis le 28/10/2006Version en vigueur depuis le 28 octobre 2006
Les marchés dont les montants hors taxes éventuellement modifiés par voie d'avenants sont compris entre 500 000 et 5 millions d'euros peuvent être soumis à l'examen a posteriori de la commission des marchés RTE-EDF transport au titre dit de " l'évocation ".
RTE-EDF transport communique au secrétariat de la commission la liste des marchés et avenants répondant à ces conditions.
Le président de la commission détermine les marchés à examiner dans des conditions qu'il lui appartient de définir en liaison avec la société.
Article 5
Version en vigueur depuis le 28/10/2006Version en vigueur depuis le 28 octobre 2006
Pour les marchés faisant partie d'un ensemble de marchés ayant fait l'objet d'une même procédure de consultation, c'est le montant global des marchés qui est pris en considération.
Article 6
Version en vigueur depuis le 28/10/2006Version en vigueur depuis le 28 octobre 2006
Les dispositions des articles 1er à 4 ne s'appliquent pas aux marchés pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie, en particulier les marchés de mise en oeuvre des services et réserves nécessaires à la stabilité du réseau et les marchés de compensation des pertes liées à l'acheminement de l'électricité.
Article 7
Version en vigueur depuis le 28/10/2006Version en vigueur depuis le 28 octobre 2006
Le directeur de la demande et des marchés énergétiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 17 octobre 2006 fixant les règles de compétence de la commission des marchés de RTE-EDF transport.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 octobre 2006
NOR : INDI0608619A
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Le ministre délégué à l'industrie, Vu le décret n° 48-1442 du 18 septembre 1948 modifié instituant des commissions des marchés auprès d'entreprises publiques dépendant du ministère de l'industrie ; Vu l'arrêté du 18 janvier 1949 modifié fixant la liste des entreprises publiques dépendant du ministère de l'industrie auprès desquelles doivent être instituées des commissions des marchés,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la demande
et des marchés énergétiques,
F. Jacq