Arrêté du 12 mars 2007 portant application aux agents du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 avril 2007

NOR : MJSK0770065A

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Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu le décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 modifié fixant le régime de congés annuels des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 26 septembre 2002 modifié relatif aux conditions d'application du décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 modifié fixant le régime de congés annuels des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu l'arrêté du 19 septembre 2006 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat au ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/04/2007Version en vigueur depuis le 07 avril 2007

    Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux personnels du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative et des établissements publics administratifs qui en relèvent, en service à l'étranger.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/04/2007Version en vigueur depuis le 07 avril 2007

    Les situations dans lesquelles peuvent être placés les personnels mentionnés par le présent arrêté sont énumérées ci-après :

    - la présence au poste ;

    - l'instance d'affectation ;

    - l'appel par ordre ;

    - l'appel spécial ;

    - les congés (annuels, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de grave maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires) ;

    - l'intérim.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/04/2007Version en vigueur depuis le 07 avril 2007

    Les personnels concernés par le présent arrêté peuvent être appelés par ordre pendant une durée maximale de trente jours consécutifs.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/04/2007Version en vigueur depuis le 07 avril 2007

    Les personnels concernés par le présent arrêté bénéficient de l'indemnité de résidence, prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé, conformément au tableau ci-après :

    MISSION

    GROUPE DE L'INDEMINITÉ
    de résidence

    Personnel de direction/conseiller technique (encadrement supérieur : administrateur civil et assimilé)

    11

    Chargé de mission/cadre expert (agent de catégorie A : attaché et assimilé)

    15

    Assistant principal/assistant (agent de catégorie B et assimilé)

    18

    Secrétaire principal/secrétaire (agent de catégorie C et assimilé)

    24

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 07/04/2007Version en vigueur depuis le 07 avril 2007

    Les agents qui prennent leurs fonctions pour la première fois dans un pays étranger bénéficient de l'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité est également versée aux agents mutés dans un pays étranger différent de celui au titre duquel l'indemnité précédente a été attribuée.

    Le taux de l'indemnité d'établissement est fixé chaque année par référence au montant de l'indemnité de résidence mensuelle du groupe 13 applicable au 1er janvier de l'année de la première prise de fonctions ou de la mutation visées à l'alinéa précédent, dans les conditions suivantes :

    - personnels classés dans le groupe 11 d'indemnité de résidence :

    80 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

    - personnels classés dans les groupes 15, 18 et 24 d'indemnité de résidence : 60 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

    Le taux de cette indemnité est réduit de moitié lorsque la prise de fonctions dans un nouveau pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente prise de fonctions à l'étranger. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la mutation résulte d'un cas de force majeure ou d'une décision de l'administration.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 07/04/2007Version en vigueur depuis le 07 avril 2007

    L'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 susvisé est due au conseiller technique appelé momentanément à occuper les fonctions laissées vacantes par le titulaire du poste par suite de congé de maladie, maternité, paternité ou adoption, d'appel par ordre et de mutation lorsque cette absence excède trente jours consécutifs.

    Le montant de l'intérim est égal à 15 % de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi vacant lorsque l'intérimaire appartient au même poste que celui où se trouve l'emploi vacant, à 30 % du montant de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi vacant lorsque l'intérimaire appartient à un poste différent. L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour au lieu de l'intérim.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 07/04/2007Version en vigueur depuis le 07 avril 2007

    Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent arrêté recrutés en France peuvent prétendre, pour eux-mêmes et pour leur famille, dans les conditions fixées par le décret du 12 mars 1986 susvisé, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé annuel.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 07/04/2007Version en vigueur depuis le 07 avril 2007

    L'arrêté du 31 janvier 2001 portant application à un agent du ministère de la jeunesse et des sports en service à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger est abrogé.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 07/04/2007Version en vigueur depuis le 07 avril 2007

    Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Jean-François Lamour

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob