Décret n°2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018

NOR : PRMX0508417D

Version en vigueur au 07 décembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 modifiée relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 modifiée relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

Vu la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), notamment son article 67 ;

Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, notamment ses articles 6, 7 et 9 ;

Vu le décret n° 94-648 du 22 juillet 1994 modifié portant application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance mentionnée à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 susvisée choisissent entre les options prévues par l'article 6 de la loi du 23 février 2005 susvisée avant le 1er octobre 2005.

      Ils adressent avant cette date leur demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, au préfet du département de leur lieu de résidence en France ou, pour les bénéficiaires résidant dans un autre Etat de la Communauté européenne, au préfet de Paris.

      En cas d'absence de choix de l'ancien membre des formations supplétives ou de sa veuve dans le délai imparti, il est procédé au versement de l'allocation de reconnaissance, dont le taux annuel est porté à 2 800 au 1er janvier 2005.

      Pour les personnes bénéficiaires de l'allocation postérieurement à la publication du présent décret, le choix s'effectue lors du dépôt de la demande.

      Le préfet notifie la décision à l'intéressé, qui ne peut revenir sur l'option choisie.


      Par décision n° 282390 en date du 6 avril 2007, le Conseil d’Etat a annulé les articles 1er, 2, 3 et 4 du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés, en tant qu’ils mettent en œuvre l’exclusion du bénéfice de l’allocation de reconnaissance des anciens membres des formations supplétives soumis au statut civil de droit local n’ayant pas opté pour la nationalité française prévue par les articles 6 et 9 de la loi du 23 février 2005.

    • Pour les personnes ayant opté pour le maintien de l'allocation de reconnaissance et le versement d'un capital de 20 000 ou pour le versement d'un capital de 30 000 en lieu et place de l'allocation de reconnaissance, le capital est versé en une échéance unique :

      - en 2005, pour les bénéficiaires nés avant le 1er janvier 1930 ;

      - en 2006, pour les bénéficiaires nés entre le 1er janvier 1930 et le 31 décembre 1937 ;

      - en 2007, pour les bénéficiaires nés après le 31 décembre 1937.

      L'allocation de reconnaissance continue d'être versée aux bénéficiaires ayant opté pour le versement en capital de 30 000 jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel le capital est versé.


      Par décision n° 282390 en date du 6 avril 2007, le Conseil d’Etat a annulé les articles 1er, 2, 3 et 4 du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés, en tant qu’ils mettent en œuvre l’exclusion du bénéfice de l’allocation de reconnaissance des anciens membres des formations supplétives soumis au statut civil de droit local n’ayant pas opté pour la nationalité française prévue par les articles 6 et 9 de la loi du 23 février 2005.

    • Le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée est accordé par le ministre chargé des rapatriés :

      I. - Aux personnes âgées de soixante ans et plus, et sur justification par les intéressés :

      1° De leurs services en Algérie dans une des formations supplétives suivantes :

      a) Harka ;

      b) Maghzen ;

      c) Groupe d'autodéfense ;

      d) Groupe mobile de sécurité y compris groupe mobile de police rurale et compagnie nomade ;

      e) Auxiliaires de la gendarmerie ;

      f) Section administrative spécialisée ;

      g) Section administrative urbaine.

      2° De leur qualité de rapatrié et de leur résidence continue depuis le 10 janvier 1973 en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne ;

      3° De leur acquisition de la nationalité française avant le 1er janvier 1995.

      II. - En cas de décès, à leurs conjoints survivants âgés de 60 ans et plus, dès lors qu'ils justifient des conditions exigées aux 2° et 3° du I du présent article.

      Ces personnes déposent leur demande de dérogation, dans le délai d'un an suivant la publication du présent décret, auprès du préfet, selon les modalités prévues à l'article 1er du présent décret.


      Par décision n° 282390 en date du 6 avril 2007, le Conseil d’Etat a annulé les articles 1er, 2, 3 et 4 du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés, en tant qu’ils mettent en œuvre l’exclusion du bénéfice de l’allocation de reconnaissance des anciens membres des formations supplétives soumis au statut civil de droit local n’ayant pas opté pour la nationalité française prévue par les articles 6 et 9 de la loi du 23 février 2005.

    • Les orphelins et les pupilles mentionnés aux sixième et septième alinéas du I de l'article 6 de la loi du 23 février 2005 susvisée bénéficient d'une allocation de 20 000 répartie en parts égales entre les enfants issus d'une même union.

      Cette allocation fait l'objet d'un versement unique :

      - en 2008, pour les bénéficiaires dont le parent ancien membre des formations supplétives ou assimilé est né avant le 1er janvier 1930 ;

      - en 2009, pour les bénéficiaires dont le parent est né après cette date.

      Les demandes sont déposées, dans le délai de deux ans suivant la publication du présent décret.


      Par décision n° 282390 en date du 6 avril 2007, le Conseil d’Etat a annulé les articles 1er, 2, 3 et 4 du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés, en tant qu’ils mettent en œuvre l’exclusion du bénéfice de l’allocation de reconnaissance des anciens membres des formations supplétives soumis au statut civil de droit local n’ayant pas opté pour la nationalité française prévue par les articles 6 et 9 de la loi du 23 février 2005.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué aux anciens combattants,

Hamlaoui Mékachéra

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