Décret n°2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.

En vigueur depuis le 18/05/2005En vigueur depuis le 18 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018

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Article 3

Version en vigueur depuis le 18/05/2005Version en vigueur depuis le 18 mai 2005

Le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée est accordé par le ministre chargé des rapatriés :

I. - Aux personnes âgées de soixante ans et plus, et sur justification par les intéressés :

1° De leurs services en Algérie dans une des formations supplétives suivantes :

a) Harka ;

b) Maghzen ;

c) Groupe d'autodéfense ;

d) Groupe mobile de sécurité y compris groupe mobile de police rurale et compagnie nomade ;

e) Auxiliaires de la gendarmerie ;

f) Section administrative spécialisée ;

g) Section administrative urbaine.

2° De leur qualité de rapatrié et de leur résidence continue depuis le 10 janvier 1973 en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne ;

3° De leur acquisition de la nationalité française avant le 1er janvier 1995.

II. - En cas de décès, à leurs conjoints survivants âgés de 60 ans et plus, dès lors qu'ils justifient des conditions exigées aux 2° et 3° du I du présent article.

Ces personnes déposent leur demande de dérogation, dans le délai d'un an suivant la publication du présent décret, auprès du préfet, selon les modalités prévues à l'article 1er du présent décret.


Par décision n° 282390 en date du 6 avril 2007, le Conseil d’Etat a annulé les articles 1er, 2, 3 et 4 du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés, en tant qu’ils mettent en œuvre l’exclusion du bénéfice de l’allocation de reconnaissance des anciens membres des formations supplétives soumis au statut civil de droit local n’ayant pas opté pour la nationalité française prévue par les articles 6 et 9 de la loi du 23 février 2005.