Loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat (1).

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

    Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)

    I. - Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire ouvert :

    1° Aux personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;

    2° A leurs conjoints survivants ainsi qu'à leurs orphelins.

    Ce régime, par répartition provisionnée, est destiné à permettre l'acquisition de droits additionnels à la retraite.

    II. - Les cotisations, dont les taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et du budget, sont réparties entre l'Etat et les bénéficiaires. La cotisation à la charge de l'Etat est au moins égale à la cotisation à la charge des bénéficiaires. Les cotisations sont assises sur la totalité de la rémunération versée par l'Etat.

    L'ouverture des droits des bénéficiaires est subordonnée à la condition :

    - qu'ils justifient de dix-sept années de services en qualité de personnels enseignants et de documentation habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat ;

    - soit qu'ils aient atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et aient été admis à la retraite, soit qu'ils bénéficient d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.

    La retraite additionnelle mise en paiement est servie en rente. Toutefois, lorsque la rente annuelle est inférieure à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et du budget, la retraite additionnelle est servie en capital.

    Les personnels enseignants et de documentation visés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural n'ayant pas accompli quinze années de services à la date à laquelle ils sont admis à la retraite perçoivent du régime une somme égale aux cotisations acquittées au titre de ce régime.

    III. - Les représentants des bénéficiaires participent à la gestion du régime.

    IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux enseignants admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat postérieurement au 31 août 2005.

    V. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


    Conformément au B du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

    Les modalités selon lesquelles les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat, perçoivent, à titre transitoire, de manière dégressive à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, une indemnité de départ à la retraite, sont déterminées par voie de conventions. Ces conventions seront étendues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture à l'ensemble des partenaires sociaux compris dans leur champ d'application.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/09/2005 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 septembre 2005 au 14 mai 2009

    Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80

    Avant le 1er janvier 2006, le Gouvernement déposera sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport évaluant les mesures qui restent à prendre pour l'application des dispositions prévues par le premier alinéa de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, notamment au regard de la retraite, de la protection sociale, de la rémunération, de la promotion et de l'avancement des maîtres exerçant dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/09/2005Version en vigueur depuis le 01 septembre 2005

    Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte et aux Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de la présente loi.

    Les projets de loi de ratification seront déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication des ordonnances.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/09/2005Version en vigueur depuis le 01 septembre 2005

    Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er septembre 2005.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

François Fillon

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Dominique Bussereau

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2005-5.

Assemblée nationale :

Proposition de loi n° 1757 ;

Rapport de M. Yves Censi, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1963 ;

Discussion et adoption le 8 décembre 2004.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 107 ;

Rapport de Mme Catherine Troendle, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 113 (2004-2005) ;

Discussion et adoption le 22 novembre 2004.